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92NC00161

CETATEXT000007551632 J5XLX1994X02X0000000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00161, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00161 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 24 février 1992 au greffe de la Cour présentée par M. Dominique X..., demeurant à ALLAND'HUY-et-SAUSSEUIL (Ardennes) ; M. X... demande à la Cour :

  1. a)d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune d'ALLAND'HUY-et-SAUSSEUIL ;
  2. b)de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant que M. Dominique X..., agriculteur-éleveur imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime du bénéfice réel, a compris dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 juin 1985 une somme de 322 499 F correspondant à l'indemnité d'assurance qu'il escomptait percevoir en réparation des préjudices subis par son cheptel à la suite de l'incendie d'un corps de ferme survenu le 16 juin 1985 ; qu'il a inscrit en provision au titre de cet exercice une somme de 200 000 F correspondant à la valeur des veaux perdus et pour lesquels il n'était pas en possession de la carte bleue instituée dans le cadre du contrôle de l'usage des anabolisants ; que l'intéressé ne soutient pas que la réglementation sanitaire entrée en vigueur le 1er juin 1985 ou les stipulations de son contrat d'assurances subordonnaient l'indemnisation des pertes accidentelles de veaux à la détention de ce document ; que ce n'est qu'au cours du mois de décembre 1985 que M. X... a été informé par sa compagnie d'assurances qu'il ne serait que partiellement indemnisé ; que par suite aucun événement n'était intervenu pour rendre probable, avant le 30 juin 1985, la perte d'une partie de la créance détenue par l'intéressé sur sa compagnie d'assurances ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré le montant de la provision litigieuse dans le bénéfice imposable de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt susvisée ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du Budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39-1

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