CETATEXT000007551634 J5XLX1994X02X0000000195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 93NC00195, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00195 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 février 1993, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy lui a donné acte de son désistement des conclusions de sa requête tendant à la réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que l'administration reconnaisse les fautes qu'elle a commises à son égard ; 2°/ de dire si les agents de la force publique étaient en droit de lui interdire de tondre sa pelouse ; Vu la décision du président de la première chambre dispensant d'instruction la requête en application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif de Nancy, M. X... avait demandé à cette juridiction, d'une part, de déclarer illégal l'ordre qui lui avait été donné par des agents de la force publique de cesser de tondre sa pelouse un dimanche après-midi, et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser à raison des conséquences dommageables d'un tel agissement ; que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 août 1992, M. X... a expressément renoncé à sa demande d'indemnisation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a donné acte du désistement de cette partie de ses conclusions, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; Considérant que les conclusions qui restaient ainsi soumises aux premiers juges se rapportaient à une intervention d'agents de la force publique motivée par des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ; qu'ainsi, les agissements dont se plaint le requérant relèvent d'une activité de police judiciaire ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après s'être implicitement reconnu compétent, a estimé que les mesures sollicitées n'étaient pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge administratif ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 décembre 1992 est annulé.Article 2 : Les conclusions maintenues devant le tribunal administratif de Nancy par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.