CETATEXT000007551636 J5XLX1994X02X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 93NC00234, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00234 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe le 16 mars 1993, la requête présentée par M. André SEGUIN demeurant à Mauvilly (21510 Aignay-le-Duc) ; M. SEGUIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. André SEGUIN, qui était membre durant l'année litigieuse de la société de fait qu'il avait créée avec M. Marcel SEGUIN pour l'exploitation d'une propriété agricole, conteste les redressements dont il a fait l'objet en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983, à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, à raison de sa part dans les bénéfices sociaux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de M. SEGUIN ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant ; Sur la régularité de la procédure de redressement suivie à l'égard de la société de fait : Considérant que si, aux termes de l'article L.13-A du livre des procédures fiscales : "Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.", ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve, mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; Sur la régularité des notifications de redressement adressées personnellement à M. André SEGUIN : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 238 bis L du code général des impôts, les sociétés créées de fait sont soumises au même régime fiscal que les sociétés en participation ; que leurs associés sont en conséquence, en application de l'article 8-2° dudit code, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'enfin aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même." ; Considérant que la société créée de fait entre MM. X... André et Marcel, est au nombre des sociétés visées à l'article 238 bis L du code ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration a adressé à M. André SEGUIN, le 8 décembre 1986, une notification de redressement qui précisait qu'elle était consécutive à la vérification de la comptabilité de la société de fait, et qui indiquait le montant du bénéfice de cette société qui était imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 au nom de M. SEGUIN en fonction de sa part dans les bénéfices sociaux ; qu'ainsi, eu égard aux modalités sus-rappelées selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une société placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts, cette notification était suffisamment motivée ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, lorsqu'une société de personnes a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices, et alors même que pour l'imposition personnelle de ses associés, l'administration était tenue, comme elle l'a fait, de mettre en oeuvre une procédure contradictoire de redressement, c'est à ses associés qu'il incombe, en cas de contestation d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi établies ; qu'en l'espèce cette preuve n'est pas apportée par la seule allégation, dénuée de toute justification, d'une erreur dans la détermination des stocks ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. André SEGUIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1 : La requête de M. André SEGUIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André SEGUIN et au ministre du budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 238 bis L, 8 CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L13 A, L53
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