CETATEXT000007551638 J5XLX1994X06X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92NC00559, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00559 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1992, présentée pour M. Roland X... demeurant quai du Canal à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs) par Maître Y..., avocat au barreau de Besançon ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 890086, 890087 et 890539 en date du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que pour les années 1981 à 1984 en matière d'impôt sur le revenu et pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a estimé que la comptabilité de l'entreprise de M. X... qui exploite un fonds de commerce comportant un magasin de vente de matériel électrique et d'appareils électro-ménagers et une activité de travaux d'électricité, devait être regardée comme non probante ; qu'elle a eu néanmoins recours, pour évaluer le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés, à la procédure de redressement contradictoire et a saisi la commission départementale des impôts des différends qui s'en sont suivis sur la valeur de la comptabilité et sur les reconstitutions opérées par le service ; Considérant que la procédure de rectification d'office alors prévue par les dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales n'a pas été mise en oeuvre ; que M. X... ne saurait, dès lors, utilement faire valoir que le recours à ladite procédure n'était pas régulier ; que, par ailleurs, la circonstance que la décision de rejet de ses réclamations aurait été fondée en partie sur des motifs erronés, ne saurait en tout état de cause entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant que, selon les mentions portées sur la notification de redressement en date du 6 novembre 1985, celle-ci faisait suite à une vérification de comptabilité et à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'ainsi l'administration a satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 49 du livre des procédures fiscales de porter les résultats d'une vérification de situation fiscale d'ensemble à la connaissance du contribuable, même, comme en l'espèce, en l'absence de redressement ; Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un désaccord portant sur le montant des bénéfices industriels ou commerciaux ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, la commission départementale des impôts doit se limiter à l'examen et à la solution des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit ; que la question du caractère probant de la comptabilité de l'entreprise de M. X... qui lui était soumise ressortissait aux questions de fait ; que c'est donc à tort que la commission, par son avis en date du 11 février 1987 s'est déclarée incompétente pour apprécier le caractère probant de ladite comptabilité ; que, toutefois, l'irrégularité de cet avis a pour seul effet de mettre la preuve du caractère non probant des documents comptables à la charge de l'administration ; Considérant que l'administration fait état de ce que le brouillard de caisse était tenu au crayon et comportait des surcharges ; qu'à raison de ces irrégularités constatées dans l'enregistrement quotidien des recettes, la comptabilité de l'entreprise du contribuable a été à bon droit regardée comme non probante ; Considérant que les impositions dont s'agit étant conformes à l'avis de la commission départementale des impôts, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits en litige, -qui concernent les seules années 1982, 1983 et 1984, dès lors que le rappel d'impôt sur le revenu de l'année 1981 résulte d'un redressement non contesté affectant les charges-, procédent de ce que le vérificateur a reconstitué les recettes de l'entreprise en appliquant aux achats revendus un coefficient de 1,71, ramené à 1,65 après intervention de la commission départementale des impôts ; qu'aux recettes ainsi obtenues ont été ajoutées, d'une part celles procurées par l'activité du personnel déterminées par application d'un coefficient aux salaires versés et, d'autre part, celles provenant de l'activité du chef d'entreprise déterminées par application d'un salaire horaire au nombre d'heures productives annuelles estimé ; Considérant que le chiffre d'affaires de l'activité de M. X... est réalisé d'une part, par la vente d'articles en magasin portant sur des appareils électro-ménagers, de radio et de télévision, sur des articles de lustrerie et des bouteilles de gaz et, d'autre part, par des prestations de service consistant dans des travaux d'électricité à titre soit de réparation, soit d'installations électriques nouvelles ; Considérant que si le service a pu, à bon droit, refuser de regarder comme probante la comptabilisation des recettes provenant de la vente d'articles en magasin en raison de l'enregistrement non régulier des recettes quotidiennes sur un brouillard de caisse et par suite, pour ce motif, reconstituer le chiffre d'affaires correspondant à la vente de ces articles, il ne pouvait, en l'absence de critiques adressées à la comptabilisation des recettes provenant des prestations de service, écarter lesdites recettes et procéder à leur reconstitution ; que, par suite, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions du contribuable tirées de ce que le service a exagérément évalué la partie du chiffre d'affaires représentant l'activité productive du chef d'entreprise ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette activité en décidant que celle-ci représente une moyenne annuelle de 1 000 heures et en fixant en conséquence le chiffre d'affaires correspondant aux sommes de 72 200 F au lieu de 85 196 F pour 1982, de 76 810 F au lieu de 100 621 F pour 1983 et de 81 720 F au lieu de 122 580 F pour 1984 ; qu'il s'ensuit que les bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. des années 1982, 1983 et 1984 doivent être réduites respectivement de 12 996 F, 23 811 F et de 40 860 F ; Considérant, par ailleurs, que dès lors que le coefficient de bénéfice brut appliqué aux achats d'articles vendus par l'entreprise résulte d'un relevé, effectué en collaboration avec le chef d'entreprise, des prix d'achat et de vente d'un échantillon composé de 102 articles, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le coefficient déterminé dans ces conditions ne refléterait pas la réalité de l'activité commerciale de l'entreprise ; Sur le bénéfice de la déduction en "cascade" de la T.V.A. : Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification ..." ; qu'à défaut pour M. X... d'avoir formulé, avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu, une demande tendant à la déduction des droits supplémentaires de T.V.A. des bases imposables à l'impôt sur le revenu, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait à tort privé du bénéfice des dispositions précitées ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que si M. X... fait grief à l'administration d'avoir mis en oeuvre une vérification de sa comptabilité dans des conditions qu'il juge contestables, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration puisse être regardée comme ayant commis une faute lourde ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé, dans la limite des réductions décidées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que les bases de la T.V.A. mise à sa charge au titre de la période correspondant à ces mêmes années sont réduites respectivement de 12 996 F, 23 811 F et 40 860 F ;Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L75, L49, L77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.