CETATEXT000007551640 J5XLX1994X06X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 92NC00573, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00573 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1992, présentée pour la société Etablissements OSELLAME dont le siège est situé à PIENNES (Meurthe-et-Moselle), ... ; La société Etablissements OSELLAME demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 88.277 en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certains frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'assistance à concurrence de la somme de 3 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - les observations de Maître GUTTON, avocat de la société S.A. OSELLAME, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter V alors en vigueur du code général des impôts, la taxe sur certains frais généraux "est assise sur les cadeaux de toute nature" ; Considérant que la société Etablissements OSELLAME, qui a pour objet la distribution de bières et d'autres boissons, a conclu avec des débits de boissons et des restaurants revendeurs de ces produits des contrats de fourniture exclusive prévoyant l'octroi aux revendeurs d'avantages consistant dans la fourniture gratuite d'objets mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les objets dont s'agit, tels que tables, chaises et meubles de comptoir, sont destinés à permettre ou à favoriser le service à la clientèle finale des produits commercialisés par la société Etablissements OSELLAME ; que leur fourniture entre dès lors dans les frais de commercialisation exposés par ladite société pour mettre en oeuvre son système de distribution ; que, par suite, l'avantage consenti par ladite société à ses cocontractants constitue la contrepartie des engagements d'achats pris par ces derniers, et non un "cadeau" au sens de l'article 235 ter V précité du code général des impôts ; que la société Etablissements OSELLAME est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit accordée la décharge de la taxe sur certains frais généraux assise sur la valeur des biens remis à ses revendeurs, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société Etablissements OSELLAME la somme de 3 000 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 9 juin 1992 est annulé.Article 2 : La société Etablissements OSELLAME est déchargée de la taxe sur certains frais généraux mise à sa charge au titre de l'année 1984.Article 3 : L'Etat (ministre du budget) versera à la société Etablissements OSELLAME une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements OSELLAME et au ministre du budget. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 235 ter V Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.