CETATEXT000007551643 J5XLX1994X06X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NC00647, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00647 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1992, présentée par M. Daniel X..., domicilié au centre commercial Record à DORLISHEM (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-1463 en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été soumis dans la commune de DORLISHEIM au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1464.B du code général des impôts "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont crées ..., au titre des deux années suivant celle de leur création" ; qu'aux termes de l'article 44 bis II 2° du même code "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39.A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables" ; que l'article 39.A-1 prévoit que "l'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie ..." ; Considérant que M. Daniel X... qui exploite une entreprise de teinturerie-nettoyage à sec n'exerce pas une activité industrielle au sens de l'article 39.A-1 du code général des impôts ; qu'il ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions législatives précitées ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, que pour refuser à M. X... le bénéfice de la doctrine administrative qu'il invoque, l'administration, devant le juge d'appel, se borne à soutenir que la machine de nettoyage à sec acquise par l'intéressé ne peut bénéficier du régime d'amortissement dégressif faute de présenter un caractère identique aux équipements utilisés dans le secteur industriel ; Considérant qu'il résulte de l'attestation du fournisseur produite par le requérant et non contredite par l'administration que la machine dont s'agit est également utilisée par les établissements industriels ; que, par suite, M. X... a droit au dégrèvement de la part de taxe professionnelle revenant au département et à la chambre de commerce et d'industrie, soit respectivement les sommes de 1 859 F et 362 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé, dans la limite du dégrèvement accordé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1 : La cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1986 est réduite de la somme de 2 221 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juin 1992 est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 ; Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 44 bis, 39 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.