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92NC00667

CETATEXT000007551645 J5XLX1994X06X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NC00667, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00667 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1992, présentée pour M. X... demeurant ... à 59190 - Hazebrouck ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 dans les rôles de la commune d'Hazebrouck ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par des décisions du 26 février 1991 et du 8 octobre 1993 respectivement postérieures à l'enregistrement des requêtes devant le tribunal administratif et devant la Cour, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à M. X... la décharge totale en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 744 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des impositions.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4 744 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS

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