CETATEXT000007551647 J5XLX1994X06X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 93NC00681, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00681 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Léger M. Vincent M. Pietri Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... à Hermes (Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DU BUDGET du 4 décembre 1990 rejetant sa demande de remise gracieuse de diverses impositions, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F de dommages et intérêts ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif a adressé le 4 décembre 1992 à M. X... le mémoire en défense produit au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET, en spécifiant qu'un délai de quinze jours lui était imparti pour produire une éventuelle réplique ; que ce délai était en l'espèce suffisant pour permettre au requérant de présenter utilement ses observations ; que le président du tribunal administratif n'était pas tenu de déférer à la demande de l'intéressé tendant à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé à cet effet ; qu'en tout état de cause, il était loisible à l'intéressé de produire ultérieurement tout mémoire et ce jusqu'à clôture de l'instruction ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance ..." ; qu'aux termes de l'article R.156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le président du tribunal administratif a notifié à M. X... l'ordonnance de clôture d'instruction plus de quinze jours avant la date d'effet de celle-ci, fixée au 1er avril 1993 ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'accéder à la demande du requérant tendant à rouvrir l'instruction et à radier l'affaire du rôle ; que, par suite, c'est à bon droit qu'ils n'ont pas tenu compte des observations complémentaires produites par le requérant postérieurement à la clôture de l'instruction ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été adressé à M. X... le 12 mars 1933 et reçu par ce dernier le 17 mars 1993 ; que la seule circonstance que ladite audience ne se soit pas tenue en sa présence est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en dernier lieu, que la notification par le président du tribunal administratif d'un moyen d'ordre public, sur le fondement de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut être utilement critiquée lorsque les premiers juges n'ont pas retenu ce moyen ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que ceux-ci n'ont pas rejeté les conclusions de la requête tendant au versement de dommages et intérêts en excipant de l'irrecevabilité de celles-ci, que le président du tribunal administratif avait indiqué comme étant susceptible d'être soulevée d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la prétendue erreur d'appréciation du président du tribunal administratif quant à la recevabilité desdites conclusions doit être rejeté comme inopérant ; Sur les conclusions en annulation de la décision rejetant la demande de remise gracieuse des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives" ; que M. X... a sollicité en application des dispositions précitées la remise gracieuse d'arriérés d'impôt sur le revenu et d'impôts locaux au titre des années 1986 à 1989 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les revenus bruts de M. X... se sont élevés à 76 790 F en 1988, 110 250 F en 1989 et 98 990 F en 1990 ; que l'intéressé ne conteste pas être célibataire et n'avoir aucune personne à charge ; qu'il est constant qu'afin d'acquérir une maison d'habitation, il a souscrit en 1987 un emprunt de 359 727 F remboursable sur vingt ans ; que s'il a connu une période de chômage en 1988 et a entrepris à compter de septembre 1990 une formation en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur, les baisses de revenus en découlant présentent un caractère transitoire, dont il peut être tenu compte par l'octroi de délais de paiement, qui lui ont d'ailleurs été accordés sous forme d'un étalement du versement des impositions demeurant à sa charge ; que, selon ses propres déclarations exprimées en 1989, M. X... était à jour du règlement de ses diverses dettes, à l'exception de sa dette fiscale ; qu'eu égard au niveau précité des ressources de M. X..., à la disposition d'un patrimoine et à sa situation de famille, le MINISTRE DU BUDGET a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article L.247 du livre des procédures fiscales ; que la situation financière du requérant au cours de l'année 1991, postérieure à la décision litigieuse, en date du 4 décembre 1990, demeure en outre sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci ; Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de diverses réponses ministérielles et des termes de la documentation de base référencée 13-S-2433 selon lesquels l'administration doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de remise gracieuse d'une dette fiscale, prendre en considération les difficultés graves de toute nature, et notamment les baisses de revenus par perte d'emploi ou par arrêt de l'activité pour entreprendre une formation professionnelle, de telles dispositions, qui ont un caractère purement indicatif, ne sauraient être utilement invoquées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus opposé par le MINISTRE DU BUDGET à la demande de remise gracieuse d'impositions n'est entaché d'aucune illégalité ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait ainsi être engagée du fait de cette décision ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Contestation en appel de la communication - Caractère inopérant lorsque le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Moyen tiré du mal-fondé de la notification aux parties d'un moyen d'ordre public - Inopérance lorsque le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen. 54-04-03-02, 54-07-01-04-03 La notification par le président du tribunal administratif d'un moyen d'ordre public sur le fondement de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être utilement critiquée lorsque les premiers juges n'ont pas retenu ce moyen dans leur décision. CGI Livre des procédures fiscales L247 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R156, R153-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.