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93NC00690

CETATEXT000007551649 J5XLX1994X06X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00690, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00690 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 juillet 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., représenté par Me Garaud, avocat au Conseil ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 16 décembre 1991 ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ladite loi ; Vu le décret n° 88-1077 du 26 septembre 1986 modifiant la nomenclature des installations classées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que le requérant se borne à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée et le bien fondé de ce moyen ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'en vertu des articles 25 et 27 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, la déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée, qui en donne récépissé et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret "toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration" ; Considérant, d'une part, que M. X... a déclaré le 14 mai 1977 une installation comportant pour les besoins d'un laboratoire d'oenologie l'emploi d'anhydride sulfureux et le stockage de ce produit dans des bouteilles de 100 kg dont il lui a été délivré récépissé le 6 juin de la même année avec copie des prescriptions générales applicables aux installations en cause ; que, postérieurement à cette déclaration il a substantiellement accru ses capacités de stockage par l'installation de cuves de 2 500 kg destinées à la fabrication de mèches soufrées ; que l'installation de quatre cuves de stockage d'une capacité de 2 500 kg aux lieu et place de quelques bouteilles de 100 kg constitue un changement notable des conditions d'exploitation ; que si cette modification de l'installation pouvait se justifier par une amélioration des techniques de stockage, il résulte de l'instruction qu'elle était, en tout état de cause, liée à une nouvelle activité comportant la fusion du soufre en vue de la fabrication de mèches ; que, dès lors, il appartenait à l'exploitant, qui ne justifie d'aucune dérogation lui permettant de bénéficier d'une autorisation de stockage supérieure aux quantités initialement déclarées, de déclarer auprès de l'administration compétente l'extension des capacités de stockage et la création d'une nouvelle activité ; Considérant que, d'autre part, il est constant que l'exploitant n'a fait aucune déclaration ou demande d'autorisation avant de déposer le 23 juillet 1991 un dossier tendant à la régularisation des installations existant à cette date ; qu'il n'est pas contesté que ce dossier était trop succinct pour donner lieu à récépissé ou à autorisation ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Côte d'Or a enjoint à M. X..., par l'arrêté attaqué, de limiter ces capacités de stockage de l'anhydride sulfureux et de déposer une nouvelle déclaration justifiant de la mise en conformité de ses installations avec la législation en vigueur ; Considérant en outre que si M. X... en déférant aux injonctions de l'administration a rendu sans objet certaines dispositions de l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision le mettant en demeure de cesser d'exploiter toutes installations classées qui n'auraient pas été préalablement déclarées ou autorisées ; Considérant enfin que les allégations de l'exploitant relatives à l'innocuité de ses installations pour l'environnement sont inopérantes dès lors qu'il est constant que ces installations figurent sur la nomenclature établie en application de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 16 décembre 1991 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'environnement. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION Décret 77-1133 1977-09-21 art. 25, art. 27, art. 31 Loi 76-663 1976-07-19

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