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92NC00546

CETATEXT000007551661 J5XLX1994X02X0000000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00546, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00546 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentés pour M. Guy X..., demeurant à Brethenay - 52000 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités litigieuses à concurrence de la limitation de la réintégration des frais financiers aux sommes respectives de 18 069F, 25 054F et 68 262F au titre de chacun des exercices concernés ; VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 19 novembre 1993 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994: - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., agriculteur soumis de plein droit au régime du bénéfice réel, a fait l'objet de redressements de ses bénéfices agricoles au titre des années 1985 à 1987 à raison notamment de la réintégration d'une quote-part des frais financiers qu'il avait déduits ; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à concurrence d'une limitation de la réintégration de ses frais financiers aux sommes de 18 069F, 25 054F et 68 262F pour chacun des exercices clos respectivement en 1985, 1986 et 1987 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès expiration de ce délai ..." ; qu'en vertu de l'article R.198-10 du même livre : "L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ... En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ..." ; qu'il ressort des dispositions précitées que la loi fiscale n'instaure aucun mécanisme d'acceptation tacite d'une réclamation préalable ; que, par suite, la circonstance que le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne ne se soit pas prononcé sur la demande du requérant tendant à limiter la réintégration des frais financiers au titre de l'année 1987 ne saurait valoir admission de la réclamation de ce dernier ; Considérant, d'autre part, que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; que si le solde ainsi calculé devient débiteur et si l'entreprise doit, en raison de sa situation de trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges y afférents ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'exploitation et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; qu'il ressort de ce qui précède que l'administration peut légalement déterminer la fraction non déductible des frais financiers en effectuant le rapport entre le solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant et le montant moyen des prêts et avances de l'exercice ; Considérant toutefois que le requérant est fondé à se prévaloir, en application de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 4C-7-85 du 10 septembre 1985 de la direction générale des impôts selon laquelle il convient de substituer au solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant le montant moyen annuel des prélèvements nets de l'exploitant si ce dernier lui est inférieur ; que l'instruction précitée dispose que : "pour le décompte de ce dernier montant, le solde débiteur du compte de l'exploitant à l'ouverture de l'exercice, après affectation du résultat de l'exercice précédent, ne sera retenu que pour la fraction correspondant aux prélèvements nets personnels de l'exploitant. Il ne sera donc pas tenu compte des situations négatives imputables exclusivement à l'existence de reports à nouveau négatifs" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les exercices clos respectivement en 1984, 1985 et 1986, ont été bénéficiaires ; que, dès lors, en ajoutant, pour déterminer le montant annuel des prélèvements nets de l'exploitant afférents à chacune des années en cause au sens des dispositions de l'instruction précitée, le solde débiteur du compte de l'exploitant à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat de l'exercice précédent au montant moyen des prélèvements nets de l'exercice, l'administration a fait une exacte application desdites dispositions, dont la portée n'est nullement modifiée par les exemples chiffrés qui les illustrent ; que le requérant ne saurait par ailleurs utilement invoquer la circonstance que le mode de calcul prévu par ces dispositions serait en contradiction avec la réglementation comptable s'imposant à l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R198-10, L80 A Instruction 4C-7-85 1985-09-10

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