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93NC00018

CETATEXT000007551665 J5XLX1994X11X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00018, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00018 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 11 janvier 1993, présentée pour la COMMUNE de CERISIERS (Yonne), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE de CERISIERS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer la somme de 15 000 F à M. POITRAT ; 2°) - de rejeter la requête présentée par M. POITRAT devant ledit tribunal administratif ; 3°) - de condamner M. POITRAT à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense enregistré le 21 mars 1993, présenté pour M. POITRAT ; M. POITRAT conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE de CERISIERS à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il demande, en outre, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité que la commune a été condamnée à lui payer soit porté à 90 000 F. ; VU l'ordonnance du 1er avril 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 5 mars 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - les observations de M. Jean-Luc X..., maire de la COMMUNE de CERISIERS ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de CERISIERS a, les 11 et 22 mars 1989, passé commande auprès de M. POITRAT, entrepreneur, de divers travaux de voirie et d'aménagement de locaux scolaires d'un montant global de 186 176,35 F ; que le maire ayant décidé de résilier ces commandes le 28 mars 1989, M. POITRAT a saisi du litige le tribunal administratif de Dijon qui, par jugement en date du 3 novembre 1992 dont la COMMUNE de CERISIERS relève appel, a condamné cette dernière à verser la somme de 15 000 F à M. POITRAT, lequel, par la voie de l'appel incident, demande que le montant de l'indemnité soit porté à 90 000 F ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le marché ainsi conclu entre la COMMUNE de CERISIERS et M. POITRAT a pour objet l'exécution de travaux publics ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que son montant est inférieur à 300 000 F ne saurait lui retirer la nature de contrat administratif ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commande litigieuse aurait été passée, ainsi que l'affirme la commune, à la suite de manoeuvres suspectes révélant une intention dolosive de la part de M. POITRAT ; Considérant, en troisième lieu, que si une personne morale de droit public dispose du droit de résilier les engagements qu'elle a conclus pour des motifs tirés, comme en l'espèce, de l'intérêt général et notamment de sa situation financière, elle ne peut toutefois le faire qu'à la condition d'indemniser le préjudice ainsi subi par son cocontractant ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'indemniser M. POITRAT du préjudice que lui a causé la rupture du marché, la COMMUNE de CERISIERS a engagé sa responsabilité ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer la somme de 15 000 F à M. POITRAT ; Considérant que M. POITRAT n'apporte à l'appui de sa demande aucun justificatif permettant d'apprécier l'ampleur du préjudice allégué en ce qui concerne la perte commerciale qu'il a effectivement subie ; que, par suite, en l'estimant à 15 000 F, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice ; que, dès lors, M. POITRAT n'est pas fondé à demander que le montant de l'indemnité à laquelle la COMMUNE de CERISIERS a été condamnée, soit porté à 90 000 F ; Sur les sommes exposées par la partie et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE de CERISIERS, qui succombe à l'instance, ne saurait être indemnisée, en application de l'article L.8-1 précité, de ses frais irrépétibles ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser 5 000 F à M. POITRAT au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la COMMUNE de CERISIERS ainsi que les conclusions incidentes de M. POITRAT sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE de CERISIERS est condamnée à verser une somme de 5 000 F à M. POITRAT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de CERISIERS et à M. POITRAT. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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