CETATEXT000007551667 J5XLX1994X11X0000000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 93NC00022, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00022 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1993, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. GOUALARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Châlon-sur-Saône ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " - Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales" ; Considérant que M. Christian GOUALARD a été titulaire à Paris de février à novembre 1988 de contrats de travail conclus pour une durée déterminée de 3 jours à 3 mois au plus selon l'employeur ; que la précarité de sa situation professionnelle justifiait qu'il conserve son domicile à Châlon-sur-Saône où il était demandeur d'emploi et inscrit à l'A.N.P.E. ; Mais considérant que pour obtenir que soient pris en compte pour la période considérée les frais exposés par le contribuable celui-ci doit pouvoir justifier de la réalité de ceux-ci ; que M. GOUALARD n'a versé aucune pièce justificative des frais d'automobile qu'il dit avoir exposés et dont il demandait la prise en compte au titre des frais réels ; qu'il ne peut dès lors soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. GOUALARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GOUALARD et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83
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