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94NC00067

CETATEXT000007551670 J5XLX1995X12X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551670.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94NC00067, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00067 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Philippe X..., demeurant ... (Nord) , par Me Z..., avocat au barreau de Lille ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir substitué les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ; qu'en vertu de l'article 605 du code civil : "L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire ..." et que, selon l'article 606 du même code : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les nus-propriétaires ne peuvent prétendre imputer sur leur revenu global que les seuls déficits fonciers résultant de la réalisation de grosses réparations telles que limitativement énumérées par l'article 606 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris en 1981 et 1982 par Mme X... sur l'immeuble dont elle est nu-propriétaire ont eu pour effet de transformer un bâtiment ancien comprenant une pièce d'habitation, une cuisine, une grange, une remise et un grenier en une maison d'habitation constituée de cinq pièces, d'une cuisine et de deux salles d'eau, la surface habitable étant portée de 30 m à 138 m ; que ces travaux, s'élevant à 347 525 F, ont notamment consisté à déposer les anciens planchers et murs en moellons, à élever des fondations, créer une chape de béton au sol, poser de nouveaux murs et planchers et remplacer la toiture ; que si certains de ces travaux sont, pour une part, des travaux de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, ils ne peuvent être dissociés de l'ensemble de l'opération qui, par son importance, équivaut à une reconstruction et non à de simples réparations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les déficits fonciers engendrés par les dépenses correspondant à ces travaux ne pouvaient, en application des dispositions précitées de l'article 156-I 3° du code général des impôts, être imputés sur le revenu global de M. et Mme X... ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l'instruction du 2 septembre 1985 de la direction générale des impôts, ni des réponses ministérielles à MM. A..., D..., Y..., B... et C..., publiées au Journal Officiel de l'Assemblée nationale respectivement les 24 février 1986, 11 janvier 1988, 3 octobre 1988 et 23 décembre 1991 et au Journal Officiel des débats du Sénat le 28 février 1991, qui concernent exclusivement la notion de "grosses réparations" au sens de l'article 199 sexies du code général des impôts relatif aux réductions d'impôt accordées au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale, qui ne fait aucune référence à l'article 605 du code civil, et sont au demeurant postérieures aux années d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison de la réintégration par l'administration des déficits fonciers qu'elle avait déduits du revenu global de son foyer fiscal ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 199 sexies Code civil 605, 606 Instruction 1985-09-02

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