CETATEXT000007551673 J5XLX1995X12X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94NC00079, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00079 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul X..., demeurant rue Principale à Fresnicourt-le-Dolmen (Pas-de-Calais), par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Compiègne ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 1994, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I ... 3° "des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers ... cette disposition n'est pas applicable ... aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 1° ter ... charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances" ; que le bénéfice des modalités susénoncées de déduction des charges foncières est en tout état de cause subordonné à ce que l'immeuble dont s'agit ait été préalablement classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire ou ait à défaut fait l'objet de l'agrément ministériel précité ; Considérant qu'il est constant que la forteresse médiévale dénommée "Château d'Olhain", dont M. X... est propriétaire, n'a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que par un arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 12 avril 1989 et n'a donné lieu antérieurement à aucun agrément ministériel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées pour déterminer son revenu net imposable des années 1980 à 1983 ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, d'une part, que si, par une lettre en date du 15 avril 1987, le préfet du Pas-de-Calais a avisé le requérant de ce que le directeur des services fiscaux était "disposé à prendre à titre gracieux une mesure de bienveillance", une telle information ne peut être regardée comme comportant l'interprétation formelle d'un texte fiscal dont le requérant serait susceptible de se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que le seul fait pour l'administration fiscale de s'être abstenue de remettre en cause les déductions pratiquées par l'intéressé alors qu' un échange de correspondance intervenu en 1974 au titre d'années antérieures aurait fait apparaître que M. X... ne répondait pas aux conditions légales précitées, ne peut d'avantage être regardé comme une interprétation formellement admise par l'administration que le requérant serait fondé à invoquer en application des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 à raison du rehaussement de ses bases d'imposition résultant de la substitution du régime de droit commun de déduction des charges foncières aux déductions indûment pratiquées selon le régime dérogatoire susrappelé propre aux monuments historiques classés, inscrits ou agréés ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.