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94NC00080

CETATEXT000007551675 J5XLX1995X12X0000000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00080, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00080 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée le 21 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par la commune de CHAMBORS (Oise) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 1993 ; La commune de CHAMBORS demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1993 par lequel le préfet de l'Oise a accordé un permis de construire à M. Y... ; 2°) - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrées le 13 avril 1994, les observations présentées par M. René Y..., demeurant à GISORS

(27140); M. Y... conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par la commune de CHAMBORS ; ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le nouveau mémoire en réplique enregistré le 22 juillet 1994 au greffe de la Cour, présenté par la commune de CHAMBORS ; la commune conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense ; Vu le nouveau mémoire en réplique enregistré le 15 février 1995 au greffe de la Cour, présenté par la commune de CHAMBORS ; la commune conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller, - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions à implanter "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" sous réserve de quelques exceptions sans intérêt en l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. Y... a obtenu le permis de construire une maison d'habitation est situé en limite de bourg, le long du chemin département n° 166 qui traverse la commune de CHAMBORS, en continuité de terrains sur lesquels des habitations ont déjà été édifiées ; qu'il n'est pas contesté que ce terrain est desservi par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ledit terrain doit être regardé, alors même qu'il n'est pas desservi par un réseau public d'assainissement, comme situé dans une partie urbanisée de la commune de CHAMBORS au sens du texte précité ; que, par suite, la commune de CHAMBORS, qui ne peut utilement se prévaloir des certificats d'urbanismes délivrés précédemment à M. Y..., n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux aurait été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que la commune de CHAMBORS ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir du contenu de documents d'étude établis pour l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols postérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CHAMBORS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1993 accordant un permis de construire à M. Y... ;Article 1 : La requête de la commune de CHAMBORS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHAMBORS, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme L111-1-2

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