CETATEXT000007551679 J5XLX1995X12X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551679.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00108, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00108 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 présentée par M. Jean COLLARD domicilié LA LOUPTIERE THENARD
(10400); M. COLLARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 sous l'article 10012 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1988 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 juin 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 1995 présenté par M. COLLARD ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 73-I et II-3° dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 "I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois. II. Par exception à régime du bénéfice réel qui ont changé de période d'imposition en 1983 par rapport à l'exercice clos en 1982 doivent fixer la durée de leur exercice clos en 1984 de telle manière que les ventes et les livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excèdent 50 % des ventes et des livraisons de l'année civile
- La même condition doit être remplie sur la période correspondante de
- La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires." et de l'article 73-III : "Un décret fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous le régime du bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création". que le décret n° 84-916 du 15 octobre 1984 publié au journal officiel du 16 octobre 1984 a fixé la procédure d'agrément visée à l'article 79 de la loi de finances précité qu'aux termes de son article 1er : "Les exploitants mentionnés aux II et III de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation principale, la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices trois mois au plus tard avant celle-ci ou, lorsque ce délai est plus favorable, dans les deux mois suivant la publication du présent décret au journal officiel. La demande d'agrément est adressée, en double exemplaire, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui transmet un exemplaire pour avis au directeur des services fiscaux". Considérant que M. COLLARD, polyculteur a été soumis jusqu'au 31 décembre 1981 au régime du forfait collectif agricole puis à compter du 1er janvier 1982 au régime du bénéfice réel ; qu'il a clos l'exercice 1982 le 31 août de ladite année, et l'exercice 1982/1983 le 30 juin 1983 ; qu'il a été contraint en 1984, à raison des dispositions précitées de modifier la date de clôture de l'exercice 1984 de telle manière que les ventes et livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excédent 50 % des ventes et des livraisons de l'année civile 1984 ; qu'il a clos son exercice au 31 août 1984 et a réalisé au titre de celui-ci un bénéfice exceptionnel pour l'imposition duquel il s'est prévalu des dispositions de l'article 38 sexdecies J-I de l'annexe III du code général des impôts ; Considérant en tout état de cause que l'article 6 du décret précité dispose : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément. A défaut, celui-ci est réputé délivré". Considérant que M. COLLARD fait valoir qu'ayant saisi la commission départementale des impôts, celle-ci est réputée avoir délivré l'agrément sollicité en l'absence de décision prise dans le délai de trois mois à compter de sa demande ; que l'article 73-II-3° du code général des impôts a expressément prévu la saisine de la commission départementale des impôts pour l'ensemble des exploitants relevant de cette disposition quelque soit la date de clôture de l'exercice ; que M. COLLARD ayant clos l'exercice 1984 au 31 août antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions issues du décret du 15 octobre 1984, il lui appartenait de saisir la commission départementale des impôts dans les deux mois suivant sa publication au journal officiel soit au plus tard le 18 décembre 1984 ; que la commission départementale des impôts ayant accusé réception le 29 janvier 1985 de la demande de M. COLLARD celui-ci n'a pas saisi l'organisme dans les conditions prévues audit article ; que la demande d'autorisation n'ayant pas été présentée dans les délais impartis par le texte et faute d'avoir ainsi observé la procédure prévue, le délai de trois mois prévu à l'article 5 du décret du 15 octobre 1984 codifié sous l'article 38 sexdecies CF de l'annexe III n'a pu faire naître à l'égard de M. COLLARD une décision d'agrément l'autorisant à clore son exercice au 31 août 1984 ; que faute dudit agrément, M. COLLARD n'est pas fondé à demander sur le terrain de la loi du bénéfice des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du code général des impôts ; Considérant que M. COLLARD se prévaut sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative énoncée dans l'instruction 5E-7-87 et plus particulièrement dans son paragraphe 62 ; Considérant que si aux termes du paragraphe 62 de l'instruction 5E-7-87 qui précise les conditions d'application du quotient défini à l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts pour les exercices clos entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1985 "En outre, il est admis que les exercices de réalisation du bénéfice exceptionnel ou de référence soient différents de douze mois s'ils ont été clôturés dans les conditions prévues à l'article 73-II ancien du code général des impôts, et notamment en conformité à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Les exploitants qui n'auraient pas saisi la commission départementale ou n'auraient pas respecté l'agrément délivré ne pourront bénéficier de cette mesure" lesdites dispositions impliquent nécessairement que la commission départementale des impôts ait été saisie dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 15 octobre 1984 ; que M. COLLARD n'ayant pas procédé à cette saisine dans les conditions précitées, il ne peut se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative aux fins de bénéficier des dispositions de l'article 38 sexdecies J du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COLLARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a par son jugement en date du 24 novembre 1993 rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ;Article 1 : La requête présentée par M. COLLARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. COLLARD et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 73 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies J Décret 84-916 1984-10-15 art. 6, art. 5, art. 1 Instruction 1987-05-11 5E-7-87 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 79, art. 73