CETATEXT000007551683 J5XLX1995X12X0000000111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00111, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00111 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 janvier et 21 mars 1994 et présentés par M. Robert X..., demeurant à ... ; M. X... demande à la Cour: - d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les exercices clos de 1980 à 1982, pour un montant total de 215 094 F et la décharge de la cotisation supplémentaire à l'emprunt obligatoire à laquelle il a été assujetti pour l'année 1983 pour une somme de 6 776 F; - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et de la cotisation à l'emprunt obligatoire ; - de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 juin 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet des conclusions à fin de sursis à exécution, celles-ci étant devenues sans objet dès lors que les impositions contestées ont été soldées ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 juillet 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 1989, présenté par M. X... et tendant aux mêmes fins que sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelles vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes pour la même période ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X... portant sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos de 1979 à 1982 a eu lieu du 27 septembre au 15 novembre 1983 ; qu'au cours de cette vérification, les services fiscaux ont notamment effectué une reconstitution des recettes pour les années vérifiées ; que dans sa lettre du 11 avril 1984 exposant ses observations suite à la confirmation de redressements qui lui avait été notifiée le 16 janvier 1984, M. X... a contesté la reconstitution de main-d'oeuvre facturée et en particulier, la non prise en compte des jours fériés, la surestimation de la main-d'oeuvre patronale, et l'estimation des heures perdues du fait de la vente d'essence ; que pour instruire ces observations le vérificateur s'est à nouveau rendu dans l'entreprise pour y effectuer des constatations qui l'ont conduit, d'une part, à prendre en compte des jours fériés et des congés payés et à diminuer les heures de main d'oeuvre patronale et d'autre part, à ramener à un chiffre inférieur les heures perdues du fait de la vente d'essence ; Considérant que la dernière visite effectuée par le vérificateur dans l'entreprise de M. X... avait pour seul objet d'y effectuer des constatations en vue de répondre aux observations du contribuable, et a entraîné une réduction du montant total des redressements primitifs ; qu'ainsi cette mesure d'investigation ne peut être regardée ni comme constituant la poursuite au-delà de la durée de trois mois des opérations de vérification, ni comme une nouvelle vérification ; que si le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue au chapitre 13 L 1315 de la documentation administrative, ces dispositions, qui traitent de questions se rapportant à la procédure d'imposition, ne peuvent pas être regardées comme une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80 A ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation de l'article L.51 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative se rapportant à cet article ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande est irrégulier ; qu'il y a lieu dés lors de rejeter sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI Livre des procédures fiscales L51, L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.