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94NC00144

CETATEXT000007551686 J5XLX1995X12X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00144, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00144 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 4 février 1994 la requête présentée pour M. et Mme Marcel X... demeurant 9 cité des douze, route nationale 43, à 62149 ANNEQUIN, par la société BRUNET PREUD'HOMME CROISIER, avocats au Barreau de BETHUNE ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles ils ont été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 à 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités correspondantes ; - de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt et de ces pénalités ; - d'ordonner une expertise psychiatrique aux fins de déterminer si Mme X... était apte au plan intellectuel, culturel et émotionnel pour effectuer devant l'administration des déclarations relatives au train de vie et au patrimoine de son conjoint ; VU, la requête enregistrée le 18 avril 1994 et présentée pour les requérants et tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué et des opérations de recouvrement ; VU le mémoire en défense, enregistré le 9 août 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet des requêtes ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 1994, présenté pour M. et Mme X... et tendant aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22novembre 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, faute de l'envoi préalable de l'avis prévu par l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à la vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux ont adressé à M. X... l'avis de vérification de comptabilité prévu par les dispositions susrappelées et que l'intéressé a accusé réception de cet avis le 2 juin 1986 ; que la circonstance que les opérations de contrôle n'auraient commencé que le 11 juillet 1986, alors que leur début avait primitivement été fixé au 16 juin de la même année n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition et les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que ce retard dans lesdites opérations faisait obligation pour l'administration de lui envoyer un nouvel avis de vérification ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des requérants : Considérant que les suppléments d'imposition contestés sont consécutifs aux rehaussements des revenus catégoriels et de la taxe sur la valeur ajoutée et qui procèdent de la vérification de comptabilité et non de la vérification approfondie de situation fiscale dont M. et Mme X... ont par ailleurs fait l'objet ; qu'ainsi les éventuelles irrégularités qui entacheraient cette dernière vérification sont en tout état de cause sans influence sur la régularité desdits suppléments d'imposition ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité des procès-verbaux : Considérant que les irrégularités dont seraient entachés les actes effectués dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. X... et notamment les procès-verbaux dressés à cette occasion sont sans influence sur la régularité de l'imposition ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication des procès-verbaux à l'administration fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu." ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que par lettre du 18 juin 1986, le juge d'instruction chargé de la procédure menée contre M. et Mme X..., a invité, dans le cadre du droit de communication institué par les dispositions ci-dessus rappelées, les services fiscaux à prendre connaissance du dossier pénal concernant ces derniers ; qu'ainsi ceux-ci ne sont pas fondés a soutenir que la communication des procès-verbaux les concernant auraient et illégalement transmis aux services fiscaux ; Sur la régularité de la notification de redressement du 14 novembre 1986 : Considérant d'une part que cette notification de redressement détaillait les motifs de fait sur lesquels elle se fondait et notamment les éléments contenus dans les procès-verbaux dressés dans le cadre de la procédure pénale ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer spontanément aux requérants lesdits procès-verbaux et que ces derniers ne justifient pas avoir formulé une demande de communication de pièces avant l'établissement des impositions contestées ; Considérant d'autre part qu'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner sur la notification de redressement les articles du code sur lesquels elle se fondait ; Considérant dés lors que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressement susvisée serait irrégulière ; Sur le moyen tiré de ce que l'année 1982 serait atteinte par la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : "Le droit de reprise mentionné aux articles L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité a été reçu par M. et Mme X... le 2 juin 1986 ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article L.168 A précité, le délai de reprise dont disposait l'administration s'étendait à l'année 1982 ; que dans la mesure où les requérants, qui font valoir que la vérification n'a effectivement commencé que le 11 juillet 1986, entendraient invoquer sur la base des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, des instructions de l'administration selon lesquelles le droit de reprise serait ramené à trois ans pour les opérations ayant débuté après le 1er juillet 1986, lesdites instructions, qui contredisent les dispositions de l'article L.168 A déjà cité, ne peuvent être invoquées de façon pertinente dés lors que l'article 1er dudit décret prévoit expressément que les instructions ne peuvent trouver à s'appliquer que lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; Sur la demande d'expertise médicale concernant Mme X... : Considérant que cette demande d'expertise n'est assortie d'aucun moyen de nature à justifier de son utilité ; qu'il y a lieu par suite d'écarter une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles ils ont été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 à 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il y a lieu dés lors de rejeter leur requête ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47, L101, L168 A Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1986-06-18

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