CETATEXT000007551688 J5XLX1996X04X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 94NC00937, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00937 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fred X..., demeurant ... (Nord), par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; 2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance du président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 13 décembre 1995 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a été rendu destinataire des dernières pièces produites par l'administration que le 3 mars 1994, alors que l'instruction était close et que l'audience était fixée au 10 mars 1994, il ressort de l'examen du jugement attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'aucune information issue de ces pièces n'a été retenue par les premiers juges au soutien de leur décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce l'activité de graphiste et crée notamment des dessins et maquettes destinés à la réalisation de documents publicitaires tels que catalogues, dépliants, affiches, emballages et brochures ; que s'il soutient exercer cette activité seul et conserver l'entière initiative de ses créations vis-à-vis de ses clients, il ne produit aucune pièce de nature à confirmer le bien-fondé de ses allégations et ne réplique en rien à l'argumentation précise de l'administration, qui fait valoir qu'il exerce également son activité dans le cadre de trois sociétés à caractère commercial dotées de dessinateurs qui peuvent le cas échéant modifier ses créations, de sorte que son rôle s'apparenterait selon le cas, en fonction des exigences formulées par le client et du degré d'intervention du personnel desdites sociétés, à celui d'un concepteur, d'un conseil ou d'un exécutant ; que l'administration expose en outre sans être contredite, d'une part, que les productions de M. X... ne sont pas réalisées en un exemplaire unique et peuvent reproduire un modèle antérieur, d'autre part, que l'intéressé facture non seulement l'élaboration du dessin ou de la maquette, mais également d'autres prestations relatives à la mise au point de ses travaux ; qu'ainsi M. X... n'établit ni qu'il joue dans la conception et la réalisation de ses travaux un rôle prépondérant permettant de le regarder comme artiste au sens des dispositions précitées ni, en tout état de cause, qu'il ne vendrait que le produit de son art ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe profes-sionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.