CETATEXT000007551693 J5XLX1996X04X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 94NC00945, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00945 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Anne-Joëlle Y..., demeurant... (Nord), par Me X..., avocat au barreau de Lille ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 1991 et 1992 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; - Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ..." ; Considérant , d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... exerce à titre individuel l'activité d'illustratrice et exécute des dessins et maquettes destinés à la réalisation de documents publicitaires tels qu'affiches, dépliants et catalogues ; qu'il est toutefois constant qu'elle exerce également son activité dans le cadre de deux sociétés à caractère commercial situées à la même adresse que son atelier, dont l'une lui reverse d'importants honoraires ; que si l'intéressée soutient que ces deux activités demeurent totalement séparées et qu'elle conserve l'entière initiative de ses créations vis à vis de ses clients au titre de son activité libérale, elle ne réplique en rien à l'argumentation précise de l'administration qui fait valoir que le personnel dessinateur des sociétés concourt à l'exécution de ses travaux et que ceux-ci doivent fréquemment requérir l'approbation des clients, de sorte que son rôle s'apparenterait, selon le cas, en fonction des exigences formulées par le client et du degré d'intervention du personnel desdites sociétés, à celui d'un concepteur, d'un conseil ou d'un exécutant ; qu'ainsi Mme Y... n'établit ni qu'elle joue dans la conception et la réalisation de ses travaux un rôle prépondérant permettant de la regarder comme artiste au sens des dispositions précitées, ni en tout état de cause qu'elle ne vendrait que le produit de son art et ne peut par suite revendiquer le bénéfice de dispositions susrappelées ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration s'est abstenue d'assujettir Mme Y... à la taxe professionnelle au titre des années antérieures à 1987 ne saurait constituer ni une interprétation formelle de la loi fiscale ni une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget en ce qui concerne l'année 1987, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, dont la décision est suffisamment motivée, a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.