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93NC00937

CETATEXT000007551694 J5XLX1994X05X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 93NC00937, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00937 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête, enregistrée le 9 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Ulysse X..., demeurant Camping des Tilleuls à Port-le-Grand (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des redevances pour l'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991 à raison du terrain de camping qu'il exploite ; 2°) de le décharger des redevances auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.233-77 du code des communes : "Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L.233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains" ; qu'aux termes de l'article L.233-76 du même code : "En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L.233-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, lorsqu'une commune ou un établissement public local décide de financer le service d'enlèvement des ordures ménagères des terrains de camping par la redevance mentionnée à l'article L.233-77 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service ; Considérant que, par délibérations en date du 4 mars 1988 et du 23 février 1989, le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du canton d'Ailly Le Haut Clocher a fixé respectivement pour 1988 et pour 1989 et les années ultérieures le tarif de la redevance à percevoir par emplacement au titre du ramassage des ordures ménagères dans les terrains de camping, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L.233-77 du code des communes ; qu'il résulte de l'instruction que le tarif ainsi fixé est proportionnel au coût du service ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de la demande de M. X... tendant à la décharge des redevances annuelles auxquelles il a été assujetti par le syndicat précité au titre de l'enlèvement des ordures ménagères du terrain de camping qu'il exploite sur le territoire de la commune de Port-le-Grand ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du canton d'Ailly Le Haut Clocher et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Code des communes L233-77, L233-76

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