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92NC00953

CETATEXT000007551696 J5XLX1994X05X0000000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00953, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00953 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 décembre 1992 la requête présentée pour Mme X... Madeleine, demeurant ...; Mme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de KUTTOLSHEIM ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application d'un accord transactionnel en date du 19 février 1981 il a été mis fin au contrat de travail conclu le 7 janvier 1974 entre Mme Madeleine X... et la société GRINDLAYS BANK SA ; qu'à cette occasion la société GRINDLAYS BANK s'est engagée à verser à Mme X... une indemnité de 153 066 F destinée à réparer le préjudice subi par l'intéressé ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'indemnité de 153 066 F qui a été versée à Mme X... par son ancien employeur a eu partiellement pour objet de compenser la perte par l'intéressée de son salaire de cadre de banque, elle doit être regardée comme ayant été également destinée à réparer le préjudice causé à la requérante par l'interruption de sa carrière après dix années dans la profession bancaire, dont plus de sept au service de son dernier employeur, par les difficultés de trouver un emploi équivalent, dès lors que l'intéressée âgée de 28 ans était dépourvue des diplômes lui permettant de retrouver le statut de cadre dont elle bénéficiait et par les troubles prévisibles dans ses conditions d'existence liés à ces circonstances ; que dans ces conditions le service a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 86 962 F la part de l'indemnité dont l'objet n'est pas de réparer une perte de revenu ; qu'il en résulte que Mme Madeleine X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1 : La requête de Mme Madeleine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

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