CETATEXT000007551700 J5XLX1994X05X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00955, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00955 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu les requêtes enregistrées le 4 décembre 1992 présentées pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE RECHERCHE EN ECONOMIE D'ENERGIE (A.U.R.E.E.) au nom de MM Y... et X... ; MM. Y... et X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à payer la somme de 225 000 F à la commune de Sierentz (Haut-Rhin) à raison du préjudice subi par cette dernière à l'occasion de la construction d'un complexe omnisports ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Sierentz devant le tribunal administratif ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés le 3 mars 1993 présentés par la Société Interface Construction venant aux droits de la société Weisrock ; la société Interface demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Sierentz la moitié du préjudice invoqué, subsidiairement a être garantie par les architectes des condamnations prononcées contre elle ; que les succombants soient condamnés à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; enfin qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 25 février et 12 mai 1993 présentés pour la commune de Sierentz ; la commune de Sierentz conclut au rejet des requêtes présentées par les architectes et la société Interface ; elle demande que tous deux soient condamnés à lui payer la somme de 50 000 F pour troubles de jouissance survenus depuis le jugement ainsi que la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me MONHEIT, avocat de l'Atelier d'Architecture d'Urbanisme et de Recherche en Economie d'Energie (A.U.R.E.E.) et Me LEBON avocat de la société Interface Construction ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par acte d'engagement en date du 25 octobre 1984, la commune de Sierentz (Haut-Rhin) a conclu avec MM. Y... et X..., architectes du cabinet A.U.R.E.E., un marché en vue d'assurer par ces derniers, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un complexe sportif communal tandis que la S.A. Weisrock était chargée, par acte d'engagement du 26 mars 1985, de réaliser la construction de la charpente d'un hall de tennis faisant partie dudit complexe sportif ; que lors d'une réunion de chantier tenue le 14 novembre 1986, il fut constaté que la hauteur du hall de tennis litigieux n'atteignait sous les fermes que 6,05 m au lieu de 7 m comme le prévoyait le plan des architectes ; que la commune de Sierentz a refusé la réception du bâtiment et, invoquant le refus de la fédération française de tennis d'homologuer la construction litigieuse, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation conjointe et solidaire des architectes et de l'entreprise Weisrock à lui payer une indemnité se montant, dans le dernier état de ses conclusions, à 500 000 F, correspondant à la mise en conformité de l'ouvrage évaluée à 400 000 F ainsi qu'à des dommages intérêts estimés à 100 000 F ; que par jugement du 8 octobre 1992, ledit tribunal administratif a condamné les architectes et l'entreprise à payer chacun à la commune de Sierentz la moitié de la somme de 450 000 F ; que MM. Y... et X... et la société Interface, venant aux droits de la S.A. Weisrock, relèvent appel dudit jugement en demandant respectivement leur mise hors de cause, ladite Société Interface appelant en outre en garantie les architectes tandis que la commune de Sierentz demande, outre la confirmation du jugement attaqué, la condamnation des appelants à lui payer une somme de 50 000 F supplémentaire ; Sur les conclusions de MM. Y... et X... : Considérant que MM. Y... et X... ne peuvent soutenir n'avoir commis aucune faute dans leur mission de maîtrise d'oeuvre dès lors qu'il leur incombait, à ce titre, d'approuver les plans d'exécution de l'entreprise Weisrock, de surveiller la réalisation des travaux confiés à cette entreprise et de vérifier, en particulier, que les plans et travaux correspondaient aux normes prévues par les plans établis par eux ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence d'un conducteur d'opération n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité dans la mesure où la mission confiée à celui-ci qui, en tant que tel, participait à la maîtrise d'ouvrage, n'avait pas pour objet de lui faire contrôler la nature et la qualité des travaux d'exécution ; que les circonstances que le maître d'oeuvre n'aurait pas été informé de l'intention du maître d'ouvrage d'obtenir l'homologation de la fédération française de tennis du hall de tennis litigieux en vue d'y organiser des compétitions et que la salle n'aurait pas été équipée d'un dispositif d'accueil des spectateurs sont, à cet égard, inopérantes, dès lors que les plans réalisés par le maître d'oeuvre prévoyait, comme il a été dit ci-dessus, une hauteur de 7 m sous les fermes de la toiture ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que si, dans ses premières écritures, la commune de Sierentz avait demandé la condamnation des constructeurs à lui payer la somme de 450 000 F au titre de la mise en conformité de l'ouvrage, elle a toutefois, comme il a été dit ci-dessus, ramené le montant de sa demande à ce titre dans le dernier état de ses conclusions à la somme de 400 000 F ; que, par suite, nonobstant l'évaluation à la somme de 450 000 F résultant d'un compte rendu de chantier en date du 2 mars 1987, il y a lieu de fixer le coût de la mise en conformité de l'ouvrage à la somme de 400 000 F, au demeurant supérieure à l'estimation initiale de 300 000 F de la commune de Sierentz ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif et non utilement contesté, le montant de l'indemnité que MM. Y... et X... sont condamnés à payer à la commune de Sierentz doit être ramené de 225 000 F à 200 000 F ; que le surplus des conclusions de MM. Y... et X... doit être rejeté ; Sur les conclusions de la S.A. Interface : Considérant en premier lieu que les conclusions de la S.A. Interface tendant à être déchargée de tout ou partie de la condamnation prononcée contre la S.A. Wiesrock au profit de la commune de Sierentz ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette condamnation ne comportait aucune solidarité avec celle prononcée contre MM. Y... et X... ; que, dans ces conditions, la situation de la Société Interface qui avait intérêt, dès l'intervention du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg, à obtenir la réformation de celui-ci ne pouvait être aggravée par les appels de MM. Y... et X... ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Considérant en second lieu que les conclusions subsidiaires de la S.A. Interface par lesquelles elle demande à être garantie par les maîtres d'oeuvres des condamnations prononcées ou à prononcer contre elle, présentent à juger un litige différent de celui qui a été soulevé par MM. Y... et X... ; que, dès lors ces conclusions sont également irrecevables ; Sur les conclusions présentées par la commune de Sierentz : Considérant que si la commune de Sierentz demande la condamnation de MM. Y... et X... et de la S.A. Interface à lui payer la somme de 50 000 F représentant un préjudice supplémentaire subi depuis l'intervention du jugement attaqué, de telles conclusions qui ne sont assorties d'aucune justification, ne peuvent qu'êtres rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la S.A. Interface qui succombe dans la présente instance ne peut demander à ce que les succombants soient condamnés à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par contre, il y a lieu de condamner, à ce titre d'une part ladite S.A. Interface et d'autre part MM. Y... et X... à payer chacun à la commune de Sierentz une somme de 2 500 F et de rejeter le surplus des conclusions de cette dernière ;Article 1 : Le montant de l'indemnité que MM. Y... et X... sont condamnés à payer à la commune de Sierentz est ramené de 225 000 F à 200 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La S.A. Interface d'une part et MM. Y... et X... d'autre part sont condamnés à payer chacun à la commune de Sierentz une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y... et X... et de celles de la commune de Sierentz est rejeté. Les conclusions de la requête de la S.A. Interface sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ATELIER D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE RECHERCHE EN ECONOMIE D'ENERGIE (A.U.R.E.E.), à la commune de Sierentz et à la Société Interface Construction. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.