CETATEXT000007551702 J5XLX1994X05X0000000960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 93NC00960, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00960 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Martin Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 25 mai 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes de manière à ramener ces impositions à 69 592 F en 1982 et 69 699 F en 1983, assorties de pénalités d'un même montant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerce la profession de transporteur routier, n'avait rempli aucune de ses obligations déclaratives au titre des bénéfices industriels et commerciaux et du revenu global pour les années 1982 et 1983 ; que l'intéressé demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti consécutivement à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et à la taxation d'office de son revenu global auxquelles l'administration a procédé sur le fondement des dispositions respectives des articles L.73 et L.67 et L.66-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. Y... ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition d'office dont il a été l'objet ; que, par suite, conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que le frère du requérant exerçait également la profession de transporteur routier, la réalité de sa participation aux bénéfices résultant du transport de colis à destination de la Pologne ne saurait être établie ni par la seule affirmation en ce sens de son épouse ni par les mentions de l'autorisation de transport délivrée par les autorités polonaises, qui n'englobe d'ailleurs que partiellement la période en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient avoir effectué bénévolement certains transports, l'attestation émanant d'une association qu'il produit en ce sens, dépourvue de toute indication de la période à laquelle de tels transports auraient été effectués, ne constitue pas, eu égard surtout à l'importance des tonnages en cause, une preuve suffisante de la réalité de transports gratuits au cours des années litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle les frais de carburant devraient être estimés à 30 litres pour cent kilomètres parcourus ; Considérant, en dernier lieu, que si l'administration allègue que le prix de transport des marchandises utilisé pour reconstituer le chiffre d'affaires, fixé à 9 F par kilogramme transporté, a été retenu sur la foi des indications de M. Y..., ce dernier, qui a constamment démenti cette affirmation et soutenu que ce prix était en réalité fixé à 6,50 F, produit diverses attestations émanant de ses clients établissant que le tarif pratiqué était en réalité de 6,50 F le kilogramme ; qu'eu égard à leur nombre et à leur origine, ces attestations doivent être regardées comme suffisamment probantes ; que, dans cette mesure et dans la limite de ses conclusions, M. X... est fondé à obtenir la réduction des impositions litigieuses et à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ;Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1982 et 1983 seront établies en prenant en considération un prix de transport des marchandises transportées égal à 6,50 F le kilogramme.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et celui résultent du présent arrêt, dans la limite des conclusions susvisées de sa requête.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L73, L67, L66-1, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.