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92NC00972

CETATEXT000007551704 J5XLX1994X05X0000000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00972, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00972 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1992 et le mémoire ampliatif enregistré le 15 mars 1993 présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) ; La SANEF demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à garantir la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ILE-DE-FRANCE (CRAMAIF) à hauteur de 10 % des sommes versées aux consorts X... ; 2°/ de rejeter la requête présentée par la CRAMAIF devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 14 janvier 1993 et 24 septembre 1993 présentés pour la CRAMAIF ; la CRAMAIF conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la condamnation de la SANEF à lui rembourser l'intégralité des sommes déboursées soit 471 994,99 F avec intérêts pour compter du 15 février 1988 et 841 145,60 F avec intérêts pour compter du 9 février 1990, ainsi que la capitalisation des intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me STOEBER, avocat de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ILE-DE-FRANCE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une collision survenue le 5 avril 1986 à Marigny-en-Orxois (Aisne) entre le véhicule conduit par M. X... et un bovin qui divaguait sur la chaussée de l'autoroute A 4, la SANEF a été condamnée par un jugement du 15 octobre 1992 du tribunal administratif d'Amiens à garantir la CRAMAIF, assureur de M. Y..., propriétaire dudit bovin, à hauteur de 10 % des sommes versées par elle aux consorts X... en réparation des conséquences de l'accident litigieux ; que la SANEF relève appel dudit jugement tandis que par la voie de l'appel incident, la CRAMAIF demande que la SANEF soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des indemnités qu'elle a payées ; Considérant que l'action engagée à l'encontre de la SANEF par la CRAMAIF, assureur de M. Y..., reconnu responsable de l'accident litigieux, constitue une action récursoire dirigée contre un concessionnaire de service public ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la responsabilité de la SANEF ne peut être admise que sur le fondement de la faute ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un des bovins du cheptel de M. Y..., après s'être échappé d'une pâture située à cinq kilomètres de l'autoroute et avoir franchi un champ cultivé appartenant à M. Z..., a atteint la chaussée de l'autoroute où il a provoqué l'accident litigieux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'état défectueux de la clôture existant entre le champ de M. Z... et l'emprise de l'autoroute engageait la responsabilité partielle de la SANEF ; Considérant que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la SANEF n'avait pas l'obligation de veiller à l'entretien de la clôture litigieuse même si elle avait assuré le financement de sa réalisation dans le cadre des opérations de remembrement lors de la construction de l'autoroute A 4 ; que la circonstance que la SANEF n'aurait pas demandé le remboursement du coût de la clôture et qu'elle aurait fait procéder spontanément à sa remise en état après l'accident litigieux ne constitue pas la preuve de l'obligation d'entretien pesant sur elle alors qu'il n'est pas établi que le champ de M. Z... séparant la pâture de M. Y... de la section en cause de l'autoroute constituait une zone de passage d'animaux domestiques dans laquelle l'instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison prescrit la présence d'une telle clôture ; que, par suite, la SANEF n'a commis aucune faute en n'empêchant pas le passage du bovin dont s'agit sur la chaussée de l'autoroute et ne peut être tenue pour responsable, même partiellement, de l'accident litigieux ; que, dès lors, la SANEF est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la CRAMAIF à hauteur de 10 % des conséquences dommageables dudit accident ; Considérant que la SANEF demande la condamnation de la CRAMAIF à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce à condamner la CRAMAIF à verser à ce titre la somme de 5 000 F à la SANEF ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La requête présentée par la CRAMAIF devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions incidentes présentées en appel sont rejetées.Article 3 : La CRAMAIF est condamnée à payer la somme de 5 000 F à la SANEF au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SANEF, à la CRAMAIF et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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