CETATEXT000007551706 J5XLX1993X04X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 90NC00412, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00412 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu l'arrêt en date du 6 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel, avant de statuer sur la requête de la société anonyme CHAMPAGNE RINGER tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979, et a ordonné une expertise en vue de chiffrer la différence, compte tenu des pratiques alors courantes dans le négoce des vins de Champagne, entre d'une part, le cours moyen auquel la société CHAMPAGNE RINGER aurait pu escompter vendre les vins "Coteaux Champenois" acquis le 31 décembre 1976 auprès de la société B.B.L.C. et, d'autre part, le cours moyen de vente prévisible des mêmes vins reclassés en appellation "Champagne" le 20 février 1979, eu égard notamment à leur nature et à leur qualité ; Vu le mémoire, enregistré le 31 août 1992, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 1992, présenté pour la société CHAMPAGNE RINGER ; la société CHAMPAGNE RINGER conclut à la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 15 septembre 1992 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise diligentée par M. X... à la somme de 9 250,80 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il ressort des motifs de la décision précitée de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 6 février 1992 que, si le fait pour la société anonyme CHAMPAGNE RINGER de verser en 1979 une somme d'argent à la société B.B.L.C. à l'occasion des démarches effectuées par celle-ci en vue d'aboutir au reclassement en appellation "Champagne" d'une fraction du stock de vins "Coteaux champenois" qu'elle avait acquis le 31 décembre 1976 auprès de ladite société ne constitue pas un acte anormal de gestion, il ne peut en être ainsi que dans la mesure où cette somme n'excède pas l'augmentation du prix de vente pouvant être escomptée du reclassement des vins en cause par rapport au prix de vente prévisible des vins non reclassés ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le prix de vente des vins reclassés peut être estimé pour l'année 1979, au sein d'une fourchette allant de 1 752 F à 2 252 F, à un cours moyen de 2 002 F l'hectolitre, pondéré en fonction de la proportion respective de vins blancs et de vins rouges que comporte la fraction reclassée du stock acquis en 1976 ; que cette appréciation n'est pas contestée par la société requérante ni utilement critiquée par l'administration, qui se borne à faire valoir des éléments de comparaison relatifs aux ventes de vins blancs pratiquées à la même époque, alors qu'il est constant que les vins rouges étaient alors commercialisés à un cours plus élevé que les vins blancs ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des écritures de la société CHAMPAGNE RINGER, non contestées sur ce point par l'administration, que le cours auquel celle-ci aurait pu escompter vendre en 1979 les vins "Coteaux Champenois" non reclassés acquis en 1976, dont il est constant qu'ils ont subi entre ces deux dates des variations de cours dues à la seule évolution du marché, et donc indépendantes des démarches accomplies par la société B.B.L.C. en vue d'obtenir le reclassement d'une fraction de son stock, est égal, pour les seuls vins blancs, à 1 500 F l'hectolitre ; qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert que le cours moyen de vente en 1979 des vins "Coteaux Champenois" acquis en 1976 par la société requérante auprès de la société B.B.L.C. et non reclassés serait inférieur à cette somme ; qu'à supposer même que, selon l'estimation avancée par la société requérante dans son dire à expert, le cours des vins reclassés en appellation Champagne eût pu être fixé à 2 500 F l'hectolitre, la différence de prix entre les vins reclassés et non reclassés eût ainsi atteint 1 000 F par hectolitre, et la somme versée à B.B.L.C. n'eût ainsi pas dû excéder 1 287 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHAMPAGNE RINGER n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du redressement de 468 000 F notifié à son encontre, établi conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a estimé que le versement opéré par ladite société à la société B.B.L.C. n'avait un caractère normal que dans la limite de 1 532 000 F ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979 ; Sur les frais d'expertise exposés devant la cour : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, taxés et liquidés à la somme de 9 250,80 F, à la charge de la société CHAMPAGNE RINGER ;Article 1er : La requête de la société anonyme CHAMPAGNE RINGER est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de la société anonyme CHAMPAGNE RINGER.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CHAMPAGNE RINGER et au ministre du budget. Une copie en sera adressée à M. X..., expert. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE
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