CETATEXT000007551708 J5XLX1993X04X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 91NC00449, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00449 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 18 et 31 juillet 1991 sous le n° 91NC00449 présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que les communes d'Abergement-la-Ronce et de Tavaux soient déclarées responsables de l'accident qu'il a subi le 28 janvier 1985 et soient condamnées à supporter les conséquences financières des condamnations mises à sa charge par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; 2°) de condamner les communes d'Abergement-la-Ronce et de Tavaux à le garantir des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à la suite de cet accident ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Mme Y... BLEUZET-JULBIN, avocat de la commune d'Abergement-la-Ronce et de Me CLEMENT, avocat de la commune de Tavaux, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a recherché la responsabilité des communes de Tavaux et d'Abergement-la-Ronce sur le fondement de la faute commise par les maires de ces deux communes qui n'auraient pas fait respecter les prescriptions d'un arrêté municipal conjoint du 23 janvier 1983 instituant une barrière de dégel et limitant le tonnage des véhicules admis à circuler sur l'ancien V.O. n° 5 reliant ces deux villages ; que pour contester le jugement du tribunal administratif de Besançon M. X... soutient que sa propre faute de conduite n'est pas de nature à exonérer les collectivités locales précitées de toute responsabilité ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la commune d'Abergement-la-Ronce : Considérant qu'il est constant que l'accident dont il s'agit a eu lieu sur le territoire de la commune de Tavaux ; qu'il n'est reproché à la commune d'Abergement-la-Ronce aucun fait de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, l'article premier du jugement attaqué a mis la commune d'Abergement-la-Ronce hors de cause ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la commune de Tavaux : Considérant que M. X... qui a été condamné par la juridiction judiciaire à réparer le préjudice subi par le propriétaire d'un camion endommagé par sa voiture à la suite d'un dérapage de celle-ci sur la neige, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Tavaux à le garantir de la condamnation ainsi prononcée à son encontre en faisant valoir que l'accident n'a pu se produire qu'en raison de la faute commise par le maire qui, tout en ayant institué par arrêté une "barrière de dégel" interdisant l'accès du chemin communal aux véhicules d'un tonnage supérieur - comme celui du camion endommagé - à un certain seuil, n'avait fait disposer le long de ce chemin qu'une signalisation non conforme à la réglementation et peu visible, et par là-même insuffisante pour dissuader les conducteurs des poids lourds concernés de s'engager sur ce chemin ; que si, dans le but d'assurer l'application de la décision du maire, les services municipaux agissant sous l'autorité du maire ont commis une faute lourde en mettant en place une signalisation inadaptée, non conforme aux normes édictées par le code de la route et de ce fait inopposable aux usagers, il résulte de l'instruction et des circonstances de l'accident que celui-ci n'a été rendu possible que par le défaut de maîtrise du véhicule conduit par M. X... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 précité, et de condamner M. X... qui succombe dans la présente instance à verser une somme de 3 000F à la commune d'Abergement-la-Ronce et une somme de 3 000F à la commune de Tavaux en remboursement des frais exposés par ces deux collectivités publiques pour assurer leur défense ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une somme de 3 000F à la commune d'Abergement-la-Ronce et une somme de 3 000F à la commune de Tavaux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à la commune d'Abergement-la-Ronce et à la commune de Tavaux. 60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION Arrêté 1983-01-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.