CETATEXT000007551710 J5XLX1993X04X0000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551710.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00455, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00455 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées à raison des profits de construction réalisés au titre de l'année 1976 par la SCI "La Pépinière" et de la taxe sur la valeur ajoutée due par ladite société pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, d'autre part, rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure décernée à son encontre pour avoir paiement de ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 18 décembre 1992 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a poursuivi le recouvrement auprès de M. X..., associé de la société civile immobilière "La Pépinière", de dettes fiscales de ladite société ayant fait l'objet d'avis de mises en recouvrement notifiés à celle-ci ; que le requérant, qui demande à la cour de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses et de le décharger de l'obligation de payer ces impositions, doit être regardé comme contestant simultanément l'assiette de ces impositions et le recouvrement de celles-ci à son encontre ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant que M. X... ne critique pas utilement l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle, en tant qu'elles concernent l'assiette de l'impôt, ses conclusions n'articulent aucun moyen propre à contester l'établissement des impositions litigieuses ; que sa requête devant la cour est elle-même dépourvue de tout moyen tendant à mettre en cause le bien-fondé des impositions notifiées à la SCI "La Pépinière" ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge desdites impositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la requête relatives à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'il ressort des termes de la mise en demeure notifiée le 6 mars 1986 à l'encontre de M. X... par le receveur principal des impôts de Strasbourg-Est que, contrairement à ce qu'avance le requérant, celle-ci ne porte que sur la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement sur les profits de construction ayant fait l'objet de redressements notifiés à la SCI "La Pépinière" ; que sa contestation devant le chef de service et sa requête devant les premiers juges ne portent de même que sur ces deux impositions ; que par suite, M. X... n'est pas fondé en tout état de cause à demander à la cour à être déchargé de l'obligation de payer le complément d'impôt sur les sociétés qui aurait été mis à la charge de ladite société ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés ... , dans le second cas, devant le juge de l'impôt ... " ; qu'en vertu de l'article L. 257 du même livre, applicable notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de prélèvement sur les profits de construction : "A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ... le comptable de la direction générale des impôts notifie une mise en demeure ... avant l'engagement des poursuites ... " ; qu'enfin, aux termes de l'article L.261 dudit livre : "Lorsque les poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L.257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile ... " ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la mise en demeure adressée le 6 mars 1986 par le receveur principal des impôts de Strasbourg-Est à M. X..., pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière "La Pépinière", en vue d'avoir paiement d'une somme de 65 949,60 F égale à 60 % du complément de taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement sur les profits de construction mis à la charge de ladite société, porte la mention qu'elle tient lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière ; qu'ainsi, cette mise en demeure constitue un acte de poursuite au sens des dispositions susrappelées des articles L.261 et L.281 du livre des procédures fiscales, alors même qu'aucun acte de poursuite complémentaire n'aurait été entrepris postérieurement à l'envoi de celle-ci ; que la contestation de M. X... dirigée contre cette mise en demeure, par laquelle il a fait valoir n'être pas personnellement débiteur des impositions litigieuses, porte sur l'existence de l'obligation de payer et est par suite au nombre de celles dont il appartient au tribunal administratif de connaître ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée ... au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est ...b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts" ; qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) Soit de la notification de la décision du chef de service : b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ... " ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le chef de service compétent dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la contestation du redevable et qu'en l'absence d'une décision explicite notifiée dans ce délai, le redevable ne dispose pour se pourvoir devant le tribunal compétent que d'un délai de deux mois à partir de l'expiration de ce premier délai, à l'issue duquel est née une décision implicite de rejet de sa contestation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre des impôts de Strasbourg-Est, placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux, chef de service compétent eu égard à la nature des impositions concernées, a accusé réception le 21 avril 1986 de la contestation de M. X... ; qu'en l'absence de décision du directeur dans le délai de deux mois à compter de cette date, celui-ci doit être regardé comme ayant tacitement rejeté ladite contestation ; qu'il appartenait ainsi au requérant, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal administratif dans les deux mois consécutifs à l'expiration de ce délai ; qu'à supposer même que, par les décisions en date du 17 mars 1987 par lesquelles le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation du requérant en tant qu'elle concerne l'assiette des impositions litigieuses, ce chef de service ait entendu rejeter également la contestation dont s'agit, de telles décisions n'auraient pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, dès lors que celles-ci n'auraient fait que confirmer la décision implicite antérieure et alors même que lesdites décisions font expressément mention de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de leur réception ; qu'il s'ensuit que les demandes de M. X... dirigées contre ces décisions, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 21 avril 1987, étaient tardives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes comme irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales L281, L261, R281-1, L257, R281-4
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