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90NC00480

CETATEXT000007551712 J5XLX1993X04X0000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551712.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 90NC00480, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00480 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1990 présentée pour la société "Le Béton Manufacturé" (SARL), dont le siège social est à Le Beausset

(83330), route du Courganon ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Noyelles-sous-Lens. 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition (ainsi que des pénalités dont elle a été assortie) ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Me Y... du cabinet GAUCHER, avocat de la société à responsabilité limitée "Le Béton Manufacturé" ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant en premier lieu que, antérieurement à l'intervention de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 applicable à compter du 1er janvier 1978, aucune disposition légale n'obligeait l'administration à informer les contribuables, préalablement à la vérification de leur comptabilité, des exercices sur lesquels porterait le contrôle ; qu'il en résulte que l'absence de cette mention sur l'avis de vérification qui a été adressé à la société requérante le 23 septembre 1977 est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant en second lieu que si la société "Le Béton Manufacturé" soutient également que les opérations de vérification qui sont à l'origine des impositions litigieuses auraient été entachées d'irrégularités découlant de ce que le vérificateur aurait emporté, sans son accord, hors du siège de l'entreprise, le carnet de route de l'avion dont elle était propriétaire, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société requérante, qui n'a d'ailleurs invoqué ce moyen qu'en 1985, n'apporte pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance, la preuve de l'irrégularité qu'elle invoque devant le juge de l'impôt ; qu'en particulier cette preuve ne saurait résulter de la seule référence faite sur les notifications de redressement à "la lecture du carnet de bord tenu en 1974, 1975 et 1976", dès lors que l'administration établit qu'usant du droit de communication qu'elle tenait alors de l'article 1987 du code général des impôts, elle avait demandé, dès le 5 décembre 1977, à ses services de recoupement de procéder très précisément au recensement de tous les déplacements de l'avion auprès des services administratifs de l'aérodrome de BONDUES ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les dépenses relatives à l'utilisation d'un avion : Considérant que les redressements litigieux correspondant à la réintégration dans les bénéfices imposables de chaque exercice de 75 % des dépenses liées à l'utilisation d'un avion dont la société "Le Béton Manufacturé" était propriétaire ont été effectués conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts dans sa séance du 1er avril 1980 ; qu'il appartient en conséquence à la société requérante, en vertu de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, repris à l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, d'apporter la preuve de l'exagération de ces réintégrations ; Considérant que si la société "Le Béton Manufacturé", qui ne conteste pas que l'appareil était utilisé à des fins à la fois professionnelles et privées par son gérant et par le fils de ce dernier, soutient que les nombreux déplacements effectués fréquemment en fin de semaine dans le département du Var où son dirigeant avait personnellement acquis un terrain à bâtir, étaient utiles à l'entreprise pour la gestion d'un bureau qu'elle avait à Toulon et dans la perspective de la construction d'une agence à Le Beausset, ainsi qu'à des fins de prospection et de contacts, elle n'apporte pas la preuve de ces affirmations ; qu'il s'ensuit que la prise en charge de la totalité des dépenses de cette nature constituait un acte anormal de gestion autorisant l'administration à en réduire le montant pour le calcul du bénéfice imposable ; En ce qui concerne la déduction des redevances d'exploitation de brevets : Considérant que pour les années 1973, 1974, 1975 et 1976, la société "Le Béton Manufacturé" a versé à M. François X..., son gérant, des redevances de 73 193 F, 142 745 F, 87 414 F et 124 483 F en rémunération de la concession qui lui a été consentie en 1970 de la licence d'exploitation de deux brevets d'invention que M. X... avait déposés les 24 juin 1963 et 1er juillet 1970 ; que lesdits brevets avaient pour objet, le premier l'invention d'une cuvette collectrice préfabriquée pour eaux résiduaires à siphon, et le second la conception d'une unité de traitement des eaux usées par oxydation et agitation ; que l'administration qui ne conteste pas que ces redevances correspondent à des charges a néanmoins réintégré la totalité de ces déductions dans les bénéfices imposables en estimant, comme l'ont fait également les premiers juges, que les redevances litigieuses ne présentaient pas le caractère de dépenses exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ; Considérant que lorsqu'elle entend tirer les conséquences d'un acte anormal de gestion, il appartient en règle générale à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que toutefois l'acte contesté s'étant en l'espèce traduit en comptabilité par une écriture portant, sans que cela soit contesté, sur des charges venant en déduction du bénéfice net, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même en raison de la procédure mise en oeuvre, notamment du fait que la commission des impôts s'est estimée insuffisamment informée pour se prononcer sur ces redressements, il n'eut pas été à ce titre tenu d'apporter pareille justification ; Considérant que pour apporter cette justification la société critique les éléments d'appréciation sur lesquels l'administration s'est principalement fondée et qui sont tirés de ce que, selon celle-ci, d'une part l'activité d'inventeur de M. X... devait nécessairement s'inscrire dans ses prérogatives de gérant, et d'autre part de ce que l'innovation technique apportée par les brevets apparaît sans rapport avec l'importance des redevances ; Mais considérant toutefois que, quelle que soit la valeur technique des inventions concernées, il résulte de l'instruction que leur rôle dans la progression de l'entreprise a été prépondérant ; qu'en effet, tant le chiffre d'affaires de la société que son bénéfice fiscal ont été en progression sensible et régulière à partir du commencement de l'exploitation des procédés ainsi brevetés ; que par ailleurs aucune considération de droit ou de fait ne fait obstacle à ce que le gérant d'une entreprise, même familiale, ne développe à titre personnel une activité d'inventeur qu'il puisse valoriser au sein même de la société qu'il dirige ; qu'enfin les circonstances, d'une part que le gérant ait également perçu statutairement, outre son salaire, une prime d'intéressement de 2 % du chiffre d'affaires, et d'autre part que les redevances litigieuses aient représenté durant la période considérée, respectivement 65,09 %, 120,74 %, 67,63 % et 96,13 % du total des rémunérations annuelles perçues par M. X..., rémunérations dont les composantes ne sont pas de même nature, ne sauraient à elles seules, en l'absence d'une analyse plus précise de la structure du chiffre d'affaires de l'entreprise, avoir en tant que telles une influence sur le bien-fondé des déductions opérées à ce titre ; qu'ainsi la société "Le Béton Manufacturé" doit être regardée comme justifiant de l'exactitude, dans leur principe comme dans leur montant, des écritures de déduction de redevances figurant dans sa comptabilité, et que l'administration n'apporte pas la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que ces déductions constituaient un acte anormal de gestion ;Article 1 : Il est accordé décharge à la société "Le Béton Manufacturé" des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle pour 1974 et 1976 (droits et pénalités) mis à sa charge au titre des exercice 1973, 1974, 1975 et 1976, résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables respectivement des sommes de 73 193 F, 142 745 F, 87 414 F et 124 483 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Le Béton Manufacturé" est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 4045 du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il à de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "Le Béton Manufacturé" et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 1987, 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L192 Loi 77-1453 1977-12-29

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