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92NC00494

CETATEXT000007551713 J5XLX1993X04X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00494, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00494 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée par l'UNION TEXTILE DU NORD, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la société "Tissages Bouchez" et représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; L'UNION TEXTILE DU NORD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société "Tissages Bouchez" a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. X..., représentant la société UNION TEXTILE DU NORD, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré du "caractère pénalisant" du mode de calcul de la taxe professionnelle pour les entreprises en récession : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir mis fin à ses activités de production le 31 décembre 1984, la société "Tissages Bouchez" a continué à employer sur le même site six salariés afin de procéder à la liquidation de ses stocks et a réalisé durant le deuxième semestre 1985 un chiffre d'affaires s'élevant à 1 291 082 F ; qu'alors même que les modalités d'exercice en ont été ainsi modifiées, ladite société doit être regardée comme ayant poursuivi au même lieu, et à titre habituel, une activité professionnelle ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 à raison de cette activité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " ... la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; qu'il résulte de ces dispositions et qu'il n'est pas contesté que les bases de la taxe professionnelle afférente à l'année 1985 doivent être fixées par référence aux éléments déclarés par la société "Tissages Bouchez" au titre de l'exercice 1983 ; Considérant toutefois qu'en application des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts, les redevables dont les bases d'imposition diminuent peuvent bénéficier d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que la société "Tissages Bouchez" a sollicité et obtenu un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 en application notamment de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'imposition a été établie légalement et qu'il a été fait usage des dispositions propres à tempérer en cas de réduction d'activité l'incidence sur l'imposition des années ultérieures du mode de calcul de la taxe professionnelle, fondé sur la référence à la pénultième année ; que par suite, l'UNION TEXTILE DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société "Tissages Bouchez" a été assujettie au titre de l'année 1985 ; Sur le moyen tiré de la situation économique et financière actuelle de la société requérante : Considérant qu'en tant qu'elle soutient que l'abandon de l'imposition litigieuse est justifié par l'arrêt d'activité auquel elle a procédé sans dépôt de bilan postérieurement à l'année concernée ainsi que par la remise en cause de sa capacité à faire face au moratoire qui lui a été consenti par ses créanciers à laquelle pourrait conduire le maintien de cette imposition, l'UNION TEXTILE DU NORD doit être regardée comme sollicitant l'intervention d'une mesure de remise gracieuse à son égard ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle mesure ; qu'en tant qu'elle est formulée devant la Cour, une telle demande ne peut ainsi qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de l'UNION TEXTILE DU NORD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION TEXTILE DU NORD et au ministre du budget. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1447, 1467 A, 1647 bis

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