CETATEXT000007551715 J5XLX1993X04X0000000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00497, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00497 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 30 juin 1992 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 92NC00497, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... sur Vologne ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39C du code général des impôts "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées et qui n'en a pas méconnu la portée "Si la location est consentie, directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ; que ces dispositions s'appliquent sans qu'il soit nécessaire d'établir au préalable le caractère anormalement bas du loyer, ou le fait que les charges déduites du loyer créent de ce fait un transfert de revenu en nature échappant à toute imposition ; Considérant qu'après avoir effectué en 1978 d'importants investissements dans un immeuble à usage d'hôtel-restaurant dont il est propriétaire à Corcieux, M. X... a exploité personnellement son fonds de commerce avant de décider de le donner en location-gérance ; que si le requérant allègue sans être contredit par le ministre que des conditions économiques défavorables l'ont conduit à fixer un loyer peu élevé, il n'est pas contesté qu'en tout état de cause l'annuité d'amortissement des biens donnés en location est, pour les quatre années en litige, supérieure au montant des loyers diminués des autres charges déductibles des bénéfices procurés à M. X... par cette location ; que dans ces conditions et alors même qu'aucun agissement frauduleux ne serait susceptible d'être reproché au requérant, le service a, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts après déduction du montant non contesté des autres charges afférentes auxdits biens, rejeté la totalité de l'annuité des amortissements qui restait supérieure au loyer perçu et que M. X... ne pouvait déduire pour le calcul de l'impôt ; Considérant que l'instruction de la direction générale des impôts du 17 février 1967 relative à l'aménagement du régime fiscal de l'amortissement, publiée au bulletin officiel des contributions directes dans le numéro spécial de mars 1967, invoquée par le requérant, ne retient pas des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle qui vient d'être exposée ; que, dès lors M. X... ne peut utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à la suite de la réintégration dans ses bénéfices imposables des amortissements des biens donnés en location ; Sur les frais et dépens : Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que si le requérant a entendu demander, en application de l'article L8-1 du même code, le remboursement de sommes exposées par lui, non comprises dans les dépens, à l'occasion de l'instance qu'il a engagée, ses conclusions ne sont pas chiffrées ; que par suite, elle ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39 C CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L-8-1 Instruction 1967-02-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.