CETATEXT000007551716 J5XLX1994X02X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00832, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00832 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1992 sous le numéro 92NC00832, présentée pour Mme Nicole X... et pour son fils, M. Franck X... demeurant tous deux rue de Paris à Lacanche dans la Côte d'Or ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler un jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à la condamnation du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE à leur verser respectivement les sommes de 780 407,40 F et de 100 950 F ; 2°/ de condamner le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE à verser à Mme X... la somme de 780 407,40 F avec intérêts de droit à compter du 27 juin 1984 et à Franck X... la somme de 100 950 F avec intérêts de droit à compter du 27 juin 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me RUTHER, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Noël X..., garde-pêche du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, décédé en service le 27 juin 1984, était affilié au régime des assurances sociales agricoles, comme prévu au dernier alinéa de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986, et relevait en conséquence des dispositions relatives aux accidents du travail codifiées au livre IV du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que les ayants-droit de la victime décédée d'un accident du travail ne peuvent obtenir réparation, selon les règles du droit commun, du préjudice qu'ils ont subi que si l'accident est imputable à une faute intentionnelle de l'employeur ou à la faute d'un tiers contre lequel serait dirigée leur action ; Considérant que Mme X... et son fils Franck, dont il est constant qu'ils ont la qualité d'ayants-droit de M. Noël X..., n'allèguent pas l'existence d'une faute intentionnelle du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE et ne dirigent pas leur action contre un tiers auquel ils imputeraient la responsabilité de l'accident mortel survenu à leur époux et père ; qu'ils ne peuvent dès lors pas prétendre à être indemnisés, selon les règles du droit commun, pour le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE ; qu'il leur appartient seulement, s'ils s'y croient fondés, de rechercher un complément d'indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et son fils Franck ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... et son fils Franck à verser au CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE tendant à la condamnation de Mme X... et de Franck X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. X..., au CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX Code de la sécurité sociale L451-1, L452-5, L454-1, L452-1, L452-2, L452-3, L452-4 Décret 86-574 1986-03-14 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.