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93NC00996

CETATEXT000007551720 J5XLX1994X02X0000000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 93NC00996, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00996 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 30 septembre 1993, présentées pour l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ dont le siège social est ... ; L'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a : - écarté l'entière responsabilité de l'entreprise GUERRA TARCY à raison des désordres affectant les immeubles d'habitation construits à Metz au lieu-dit "Les Hauts de Magny" ; - retenu une part de responsabilité à l'encontre de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ en raison du choix du procédé de construction ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret N° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ; - les observations de Me X... de la S.C.P. MICHEL-BECKER-WORMS-MOREL-FRIOT-MICHEL-SCHWITZER-ROTH, avocat de l'O.P.A.C. de Metz et de Me PISQUEL, avocat de l'OTH-EST ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 30 juillet 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'entreprise GUERRA TARCY, le bureau d'études OTH EST et MM. Y... et Z..., architectes, solidairement responsables, à hauteur de 356 300 F (TTC), des désordres affectant un ensemble de logements construits pour le compte de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ, a condamné cet établissement public à rembourser à l'entreprise GUERRA TARCY les sommes de 469 700 F et 774 484 F, a condamné la société OTH EST à payer à l'entreprise GUERRA TARCY une somme de 112 500 F, et a condamné MM. Y... et Z... à payer à l'entreprise GUERRA TARCY une somme de 112 500 F ; que l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ demande, d'une part, la réformation de ce jugement en tant qu'il a écarté l'entière responsabilité de l'entreprise GUERRA TARCY et a retenu une part de responsabilité à son encontre, et, d'autre part, qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution sur lesquelles la Cour est présentement appelée à se prononcer doivent être regardées comme tendant nécessairement au sursis à l'exécution du seul article 3 du jugement attaqué qui condamne l'Office à rembourser à l'entreprise GUERRA TARCY les sommes de 469 700 F et 774 484 F ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction résultant du décret du 17 mars 1992 : "le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement attaqué exposerait en fait l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ, condamné par le tribunal administratif sur demande reconventionnelle de l'entreprise GUERRA TARCY à payer à celle-ci une somme de 1 244 184 F, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué et au rejet de la demande reconventionnelle d'indemnité présentée par l'entreprise GUERRA TARCY seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 3 de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à l'entreprise GUERRA TARCY une somme totale de 1Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1993, il sera sursis à l'exécution de l'article 3 de ce jugement condamnant ledit Office à verser à l'entreprise GUERRA TARCY les sommes de 469 700 F et 774 484 F soit un total de 1 244 184 F avec les intérêts de droit .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de METZ, à la société GUERRA TARCY, au bureau d'études OTH EST, à MM. Y... et Z..., et au Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Décret 92-245 1992-03-17

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