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92NC01034

CETATEXT000007551721 J5XLX1994X02X0000001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551721.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC01034, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01034 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe le 30 décembre 1992 la requête présentée pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984 ; 2°/ de lui accorder décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me SEIDLITZ, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Gaston X..., qui exerce la profession d'huissier de justice à Trélon, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, ainsi que des rappels de T.V.A. dont il a fait l'objet au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, relatif à la T.V.A., dans sa rédaction applicable en l'espèce, "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : c. Pour les prestations de service ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 99 : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, ou qui désirent être imposés d'après ce régime, sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; qu'il en résulte que, tant pour la détermination des bénéfices non commerciaux, que pour celle des bases de la T.V.A., l'administration est en droit d'opposer au contribuable le montant des recettes figurant sur son livre journal ; Considérant que l'administration, qui, en raison de la procédure mise en oeuvre, a la charge d'établir le bien-fondé des redressements, a reconstitué pour chaque année le montant des recettes imposables de M. X..., à partir du livre journal tenu par ce dernier, en déduisant du total des encaissements les sommes correspondant à des remboursements de débours ; qu'à l'issue de cette reconstitution le service a retenu pour chacune des années 1981 à 1984 des montants d'encaissements nets de 425 172 F, 473 076 F, 422 316 F et 537 663 F, qui ont révélé selon lui des minorations de recettes de 27 020 F, 40 731 F, 76 321 F et 162 343 F ; Considérant que M. X... à qui l'administration oppose, ainsi que cela lui a été précisément notifié, la totalisation annuelle, déduction faite des débours, des recettes enregistrées sur son livre journal, n'est pas fondé à soutenir que la méthode ainsi utilisée par le service serait viciée en ce qu'elle ne précise pas le détail des sommes prises en compte ; qu'en outre la seule circonstance qu'une reconstitution effectuée à partir du "répertoire des exploits" et du "registre des honoraires" aurait abouti, notamment au titre de l'année 1981, à des résultats différents, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cette reconstitution, qui se fonde exclusivement sur les écritures enregistrées par le contribuable lui-même sur un livre comptable obligatoire ; qu'enfin si M. X... soutient que le décompte auquel a procédé le service est erroné en ce qu'il aurait indûment pris en compte au titre des recettes des sommes ayant le caractère de plus-values, il n'apporte aucun élément chiffré ni aucune justification qui serait de nature à permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé de cette allégation ; Considérant en revanche, en premier lieu, que l'administration, qui ainsi qu'il est dit ci-dessus supporte la charge de la preuve, ne justifie pas des motifs qui lui ont permis, pour procéder à la reconstitution des recettes nettes, de limiter respectivement pour chacune des années 1981 à 1984 à 116 656 F, 164 260 F, 136 558 F et 165 529 F les sommes admises en déduction au titre des remboursements de débours, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient comptabilisées pour 127 858 F, 202 670 F, 149 980 F et 176 868 F ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que ses recettes ainsi reconstituées ont été, de ce chef, surévaluées respectivement pour chacune des années 1981 à 1984 de 11 202 F, 38 410 F, 13 422 F et 11 339 F ; Considérant, en second lieu, en ce qui concerne la reconstitution des recettes des années 1983 et 1984, que le service n'établit pas davantage qu'il y avait lieu, du seul fait de l'assujettissement à la T.V.A. à compter du 1er janvier 1983 de l'ensemble des opérations effectuées par les huissiers de justice, de regarder comme ayant été comptabilisés hors taxes les encaissements enregistrés au livre journal ; que, par suite, M. X... est également fondé à soutenir que ses recettes des années 1983 et 1984 ont été surévaluées respectivement de 54 349 F et 69 809 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gaston X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé la réduction des droits en litige correspondant à la limitation des recettes nettes (toutes taxes comprises) à prendre en compte à 413 970 F au titre de l'année 1981, 434 666 F au titre de l'année 1982, 354 545 F au titre de l'année 1983 et 456 515 F au titre de l'année 1984 ;Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu de M. Gaston X... au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, ainsi que des bases de la T.V.A., pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1984, le montant des recettes professionnelles (toutes taxes comprises) est limité, pour 1981 à 413 970 F, pour 1982 à 434 666 F, pour 1983 à 354 545 F, et pour 1984 à 456 515 F ;Article 2 : M. Gaston X... est déchargé, en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, des droits (et pénalités) correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1° ;Article 3 : M. Gaston X... est déchargé, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1984, des droits (et pénalités) correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1° ;Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille (n° 88-16160) en date du 29 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaston X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 269, 99

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