CETATEXT000007551723 J5XLX1994X02X0000001052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 93NC01052, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01052 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 octobre 1993, présentée pour la commune d'ESTAIRES représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à ester en justice par délibération du 30 septembre 1993 du conseil municipal de ladite commune, représentée par Me GRASSET, avocat ; La commune d'ESTAIRES demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 1993 par laquelle le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'ESTAIRES à verser à M. Gaëtan X... la somme de 40 000F à titre de provision ; 2°/ de rejeter la demande de provision présentée par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail et notamment son article L.351-12 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune d'ESTAIRES de lui verser une allocation au titre de l'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi ; que la commune d'ESTAIRES conteste l'existence de cette créance que le juge des référés a prise en considération pour la condamner à verser une provision de 40 000F à M. X... ; qu'en admettant même que M. X... ait été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'obligation qui incombe à la commune d'ESTAIRES présente le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la commune d'ESTAIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à M. X... une provision de 40 000F ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune d'ESTAIRES la somme demandée au titre des dispositions précitées ;Article 1 : L'ordonnance du 1er octobre 1993 du conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulée.Article 2 : La demande d'allocation d'une provision présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille par M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'ESTAIRES, à M. X... et au Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Code du travail L351-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.