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92NC00314

CETATEXT000007551730 J5XLX1993X06X0000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551730.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00314, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00314 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 avril 1992 sous le n° 92NC00314, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIZIER, représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération du 12 mars 1992 du conseil municipal de ladite commune ; La COMMUNE DE SAINT-DIZIER demande à la cour : 1°/de réformer le jugement du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant que ledit jugement a condamné conjointement et solidairement la société de constructions métalliques, M. Z... et le bureau d'études Véritas qu'à lui verser une indemnité non indexée fixée à 613 595,93 F seulement ; 2°/de condamner la société de constructions métalliques Fillod, M. Z... et le bureau d'études Véritas à lui verser une indemnité portée à 1 000 000 F en ce qui concerne la réparation des désordres affectant le gymnase du C.E.S. Louis Y..., indexée sur le coût de la construction du 25 mai 1989 au jour de l'arrêt à intervenir, une indemnité de 250 000 F au titre des troubles de jouissance et une autre de 100 000 F au titre du préjudice moral ; 3°/de condamner les susnommés à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat du bureau d'études Véritas, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DIZIER a confié, par marché approuvé le 3 avril 1984, à la société de constructions métalliques Fillod, sous la direction de M. Z..., architecte concepteur du projet, la réalisation des travaux de construction d'un gymnase au C.E.S. Louis Y... ; qu'une convention de contrôle technique a été signée le 28 février 1984 pour régulariser l'intervention du bureau d'études Véritas pendant la phase de conception et pendant celle de réalisation de l'ouvrage pour contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans sa réalisation ; que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 30 avril 1985 ; que, du fait d'un risque d'effondrement de la toiture, le gymnase a été fermé au public le 18 décembre 1987 et que, depuis cette date, la commune est privée d'un équipement sportif ; qu'elle fait appel du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré l'architecte M. Z..., le bureau d'études Véritas et la société Fillod conjointement et solidairement responsables des préjudices dont ladite collectivité publique se plaint et ne lui a accordé qu'une indemnité de 613 595,93 F sur la somme de 1 000 000 F qu'elle réclame ; que par voie d'appel incident le bureau d'études Véritas et la société Fillod sollicitent chacun leur mise hors de cause ; Sur les conclusions de la société de constructions métalliques Fillod et du bureau d'études Véritas : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les désordres affectant la charpente du gymnase et la menace d'effondrement de celle-ci, sont de nature à rendre ledit ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres sont imputables à la fois à l'entrepreneur et aux concepteurs et engagent par suite la responsabilité conjointe et solidaire de ces constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil ; Considérant, en ce qui concerne la société de constructions métalliques Fillod, que cette société, titulaire du marché de travaux conclu avec le maître de l'ouvrage, ne peut utilement se prévaloir, pour demander sa mise hors de cause, de l'intervention de son sous-traitant agréé dans la construction de la charpente du gymnase ; Considérant que le bureau d'études Véritas était chargé par contrat de seconder l'architecte non seulement au stade de l'élaboration du projet, mais aussi tout au long de sa réalisation et plus spécialement de contrôler les spécifications techniques élaborées par le sous-traitant pour la confection des éléments de charpente en bois lamelle-collé ; qu'il n'est pas dès lors fondé à soutenir qu'il n'avait pas la qualité de constructeur et n'était pas tenu aux obligations découlant de la garantie décennale ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-DIZIER : En ce qui concerne la réparation des désordres immobiliers : Considérant que l'évaluation des dommages causés aux immeubles doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que l'expert a fixé à 575 000 F le montant précis des travaux à réaliser ; qu'il n'est pas établi que ces travaux étaient insuffisants ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la COMMUNE DE SAINT-DIZIER une indemnité de ce montant ; que ladite commune qui n'établit pas, par la production d'un devis établi pour des travaux ne correspondant pas à ceux préconisés par l'expert, qu'elle ne pouvait pas réaliser les travaux de réparation, n'est pas fondée à demander l'actualisation de l'indemnité allouée au motif qu'elle s'était en fait réservée le droit de faire les travaux de réparation après l'intervention du jugement définitif ; En ce qui concerne les troubles de jouissance : Considérant, d'une part, que compte tenu des éléments figurant au dossier, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de jouissance provoqués par l'indisponibilité d'un équipement sportif, programmé par la commune afin de satisfaire les besoins de la population, en allouant une somme de 38 593,93 F ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder la somme de 250 000 F demandée en outre par la commune dès lors que la persistance de son préjudice a pour cause sa volonté d'attendre une décision définitive avant de réaliser les travaux de réparation recommandés par l'expert ; Considérant, d'autre part, que les troubles de jouissance subis par les utilisateurs potentiels du gymnase ne constituent pas un préjudice direct pour la commune ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu ce chef de préjudice pour la fixation de l'indemnité allouée à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DIZIER n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi du fait d'une atteinte à son image de marque causée par l'annulation ou le report d'un certain nombre de manifestations sportives ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un tel préjudice qu'elle évalue à 100 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DIZIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a condamné conjointement et solidairement M. Z..., le bureau d'études Véritas et la société de constructions métalliques Fillod à ne lui verser qu'une somme de 613 595,93 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 1O juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-DIZIER, qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit dans la limite de 4 000 F pour chacun d'eux aux demandes de M. Z..., de la société Fillod et du bureau d'études Véritas ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DIZIER est rejetée.Article 2 : Les appels incidents formés par la société Fillod et le bureau d'études Véritas et le surplus des conclusions de la requête de M. Z... sont rejetés.Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-DIZIER est condamnée à verser respectivement à M. Z..., à la société Fillod et au bureau d'études Véritas une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DIZIER, à M. Z..., à la société Fillod, au bureau d'études Véritas et à l'expert M. X.... 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION 39-08-04-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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