CETATEXT000007551734 J5XLX1993X06X0000000470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 91NC00470, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00470 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1991, présentée pour la région de FRANCHE-COMTE, représentée par le président en exercice du Conseil régional, à ce dûment autorisé par délibération en date du 23 septembre 1991 ; La région de FRANCHE-COMTE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement la Société GENIE CIVIL DE LENS et M. X... à lui payer une somme de 52 880,06F et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°/ de condamner solidairement la Société GENIE CIVIL DE LENS, M. X... et M. Y... à lui payer une somme de 355 563,99F en réparation des désordres qui affectent la ventilation des cuisines et l'insuffisance de production d'eau chaude sanitaire ; 3°/ d'ordonner un complément d'expertise en ce qui concerne le défaut d'étanchéité du logement ; 4°/ de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation solidaire de la Société GENIE CIVIL DE LENS et de M. X... à lui payer une somme de 52 880,06F ; 5°/ de condamner solidairement la Société GENIE CIVIL DE LENS, M. X... et M. Y... à lui payer une somme de 10 000F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 1992, présenté pour M. Roger Y..., demeurant ... dans le 16 ème arrondissement, et pour M. Guy X..., demeurant ... dans le Jura ; Les architectes demandent à la Cour : 1°/ d'une part, de rejeter la requête ; 2°/ d'autre part, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué et de réduire la part de responsabilité mise à la charge de M. X... ; 3°/ enfin, et à titre subsidiaire, de condamner la Société GENIE CIVIL DE LENS à les garantir de toute nouvelle condamnation qui pourrait être prononcée au profit du maître de l'ouvrage ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me JALLEY, avocat de la REGION FRANCHE-COMTE, et de Me LAFFON, avocat de la Société GENIE CIVIL DE LENS, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne le bâtiment de logements : Considérant qu'il est constant que les constructeurs ont réalisé, dans le cadre des obligations qui découlaient de leur engagement contractuel, la réfection totale de l'étanchéité du bâtiment de logements dans lequel des infiltrations s'étaient produites ; que si, postérieurement à cette réfection, des traces d'humidité sont apparues à nouveau dans un des logements, il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre, d'une ampleur très limitée, ait rendu l'immeuble impropre à sa destination ; que la région de FRANCHE-COMTE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef ; En ce qui concerne la ventilation des cuisines pédagogiques : Considérant que le maître de l'ouvrage a choisi une ventilation sans récupération avec débit limité malgré la mise en garde que lui avait adressée un organisme technique en lui signalant l'incapacité de ce système à assurer une ventilation efficace, ou moins en période d'été ; que ce choix, qui a été opéré pour des raisons d'économie, en écartant la méthode de l'extraction avec récupération, mieux adaptée mais plus onéreuse, est à l'origine directe des difficultés de ventilation des cuisines pédagogiques ; que les désordres qui en résultent sont donc entièrement et exclusivement imputables au maître de l'ouvrage ; que celui-ci n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont également écarté sa demande d'indemnisation de ce chef ; En ce qui concerne la production d'eau chaude : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres consécutifs aux malfaçons du système de production d'eau chaude se soient révélés dans toute leur étendue et avec toutes leurs conséquences avant la réception de l'ouvrage ; que la région de FRANCHE-COMTE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour ce motif, sa demande d'indemnisation des travaux nécessaires pour y porter remède ; Considérant que l'incapacité du système de production d'eau chaude à alimenter à la fois le chauffage et les sanitaires a pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination, quand bien même elle n'aurait pas contraint à fermer l'internat ; que ce désordre est imputable tant à la conception du procédé de fourniture d'eau chaude qu'à sa réalisation ; qu'il engage par conséquent la responsabilité conjointe et solidaire de l'entrepreneur, la Société GENIE CIVIL DE LENS, qui doit répondre devant le maître de l'ouvrage des malfaçons imputables à ses sous-traitants, et de l'architecte, M. Y..., qui, s'il n'était pas l'auteur du procédé, qui aurait été mis au point par un tiers, devait en vérifier la bonne conception et y apporter, le cas échéant, les corrections nécessaires ; qu'en revanche ce désordre n'était aucunement imputable au maître de l'ouvrage qui n'était pas tenu de définir avec plus de précision les besoins de l'établissement en eau chaude, dès lors que ceux-ci résultaient des caractéristiques mêmes de l'établissement à construire, dont l'entreprise et l'architecte étaient pleinement informés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la Société GENIE CIVIL DE LENS doivent être condamnés solidairement à verser à la région de FRANCHE-COMTE une indemnité égale au montant des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons en cause ; que ces travaux doivent cependant être limités au remplacement des mitigeurs, dont le coût s'élève à 81 739,12F, à l'exclusion de la mise en oeuvre d'un surpresseur qui constitue une amélioration de l'ouvrage dont la charge financière doit être entièrement supportée par la région de FRANCHE-COMTE ; que cette somme de 81 739,12F portera intérêt à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert, postérieure à celle de l'introduction de la requête, soit le 9 mars 1989, comme il est demandé par la requérante ; En ce qui concerne l'appel en garantie des architectes : Considérant qu'eu égard à l'importance respective des fautes commises par la Société GENIE CIVIL DE LENS et M. Y..., il convient de condamner la Société GENIE CIVIL DE LENS à garantir M. Y... à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée contre lui par le présent arrêt ; Sur les conclusions d'appel incident : Considérant que M. X... demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 50 % le montant de la garantie que la Société GENIE CIVIL DE LENS a été condamnée à lui apporter à raison de la condamnation prononcée par ledit jugement ; que ces conclusions portent sur un objet distinct de celui de l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce ni de condamner la Société GENIE CIVIL DE LENS à payer à la région de FRANCHE-COMTE ni de condamner la région de FRANCHE-COMTE à payer à la Société GENIE CIVIL DE LENS les sommes que chacune d'entre elles réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La Société GENIE CIVIL DE LENS et M. Y... sont condamnés conjointement et solidairement à payer à la région de FRANCHE-COMTE une somme de 81 739,12F avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 1989.Article 2 : La Société GENIE CIVIL DE LENS garantira M. Y... à hauteur de 50 % de la condamnation résultant de l'article premier du présent arrêt.Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetées.Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la région de FRANCHE-COMTE est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la Société GENIE CIVIL DE LENS tendant à la condamnation de la région de FRANCHE-COMTE au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la région de FRANCHE-COMTE, à la Société GENIE CIVIL DE LENS, à M. X... et à M. Y.... 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.