CETATEXT000007551736 J5XLX1993X06X0000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00480, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00480 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1992, présentée par FRANCE TELECOM, représentée par son directeur opérationnel de Nancy ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°/d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 avril 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Jean Lefebvre au paiement de l'amende prévue par l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications et au paiement d'une somme de 1 995,59 F en remboursement des frais avancés pour la réparation des lignes téléphoniques endommagées ; 2°/de condamner l'entreprise Jean Lefebvre au paiement de la somme de 1 995,59 F majorée des intérêts légaux ; attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Monsieur X..., représentant FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 20 inséré dans la section III, consacrée aux dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie, du chapitre II du titre III du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué est intervenu le 14 avril 1992 et qu'il statuait sur une demande de condamnation en matière de contravention de grande voirie ; qu'ainsi le délai dont disposait l'administration pour interjeter appel était expiré à la date d'introduction de la requête, le 19 juin 1992 ; que FRANCE TELECOM, exploitant public, est une administration au sens de l'article 20 précité ; qu'il s'ensuit que ladite requête doit en tout état de cause être rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que l'article 75-II de la loi susvisée du 10 juillet 1991 a substitué à l'article R. 222 du même code à compter du 1er janvier 1992, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner FRANCE TELECOM, par application des dispositions précitées, à payer une somme de 2 000 F à l'entreprise Jean Lefebvre ;Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 : FRANCE TELECOM versera à l'entreprise Jean Lefebvre une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à l'entreprise Jean Lefebvre. 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222, L20 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.