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92NC00482

CETATEXT000007551738 J5XLX1993X06X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 92NC00482, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00482 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY VU enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 juin 1992 la requête présentée par M. Albert PROST, demeurant à Saint-Martin-Belle-Roche

(71118), rue du commerce ; M. PROST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de Saint-Martin-Belle-Roche ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la décision de dégrèvement en date du 2 mars 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 2 mars 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 17 189F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. PROST a été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. PROST relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les compléments d'impôt sur le revenu afférents à l'année 1986 : Considérant que M. Albert PROST qui exerce la profession de médecin, conteste la réintégration dans son bénéfice professionnel de l'année 1986, imposable selon le régime de la déclaration contrôlée, des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition du local dans lequel il exerce son activité, ainsi que de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente audit local ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; et qu'aux termes de l'article 99 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts ont ouvert, pour les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux, la possibilité de ne pas inscrire sur le document prévu audit article, dès lors qu'ils ne sont pas par leur nature même affectés à l'exercice de la profession, les biens utilisés pour cet exercice qu'ils prennent le parti de maintenir dans leur patrimoine personnel ; qu'en pareil cas ils perdent corrélativement la faculté de déduire les charges afférentes à l'acquisition ou à la propriété de ces biens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PROST, dont il n'est pas contesté qu'il tenait régulièrement le registre prévu à l'article 99 du code, n'y a jamais fait figurer l'immeuble lui appartenant qu'il utilisait pour l'exercice de sa profession de médecin ; que dans ces conditions cet immeuble, qui par nature n'est pas au nombre des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, doit être réputé être demeuré dans le patrimoine privé de l'intéressé ; qu'à cet égard, en outre, la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause la déduction pratiquée au titre des années antérieures, et notamment au titre de l'année au cours de laquelle l'emprunt a été souscrit, des charges liées à la propriété de l'immeuble ne saurait en tout état de cause, pour l'application de la loi fiscale, conférer à elle seule auxdites charges le caractère de charges professionnelles ; que dès lors M. PROST n'était en droit d'inclure dans ses charges professionnelles de l'année 1986, ni les intérêts de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de son local professionnel, ni la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à sa propriété ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'en vertu de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, issu de la loi du 8 juillet 1987, la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que toutefois ni la circonstance que la pratique suivie par le contribuable, qui regardait comme des dépenses professionnelles les dépenses dont s'agit, n'avait pas fait l'objet d'observations lors d'une précédente vérification portant sur une période antérieure à l'année 1986 au titre de laquelle M. PROST a été assujetti à l'imposition contestée, ni le fait que cette pratique n'a pas donné lieu à rehaussement dans la notification de redressement du 12 novembre 1981, laquelle ne comporte aucune prise de position de l'administration sur le point litigieux, ne peuvent constituer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont le contribuable puisse se prévaloir en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Albert PROST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire dont il a fait l'objet au titre de l'année 1986 ;Article 1 : A concurrence de la somme de 17 189F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. PROST a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. PROST.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Albert PROST est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert PROST et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 99 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Loi 87-502 1987-07-08

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