CETATEXT000007551740 J5XLX1993X06X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 90NC00488, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00488 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1990, présentée par M. X... demeurant à ROYAUMEIX, Rue de la République ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Royaumeix ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1° du l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; Considérant qu'après avoir, sur le fondement des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, distrait des charges déductibles de la Société PRECILAB et réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, d'une part, les frais généraux afférents à l'usage privé du téléphone et du véhicule de la société, à l'abonnement à deux revues, d'autre part, la somme versée à titre de loyer excédant la valeur locative des locaux loués par ladite société, l'administration a, en application des dispositions de l'article 109-1 1° précité du code général des impôts, regardé les sommes correspondantes à ces réintégrations comme des revenus distribués entre les mains du gérant de la société, M. X..., et les a soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les frais de téléphone : Considérant que l'immeuble sis à Royaumeix, où la société PRECILAB a son siège social, abrite également le domicile de M. X... et n'est équipé que d'une seule ligne de téléphone dont l'abonnement est souscrit au nom du gérant ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit d'estimer que cette ligne de téléphone n'était pas à usage exclusif de la société ; que, par suite, elle était fondée à imputer à l'utilisation personnelle de M. X... une somme forfaitairement évaluée à 1 020F correspondant aux frais annuels d'abonnement et de communications téléphoniques et de reporter cette somme à ses revenus imposables des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que si M. X... fait valoir qu'il a dû passer depuis des cabines de téléphone public des communications professionnelles dont il a supporté les frais durant les années d'imposition litigieuses, pour demander qu'en application de l'article L.205 du livre des procédures fiscales ces frais soient admis en compensation des communications privées retenues par l'administration, il reconnaît implicitement, ce faisant, l'utilisation à titre personnel de la ligne téléphonique sans établir ni l'existence ni le montant des frais dont il demande la compensation ; Sur l'utilisation du véhicule à titre personnel : Considérant que M. X... soutient que l'adminis-tration a procédé a une appréciation excessive en retenant comme elle l'a fait 15 % du kilométrage moyen qu'il était obligé de parcourir annuellement, soit 6 000 km, pour l'utilisation privée du véhicule inscrit à l'actif de la société PRECILAB et en réintégrant dans les résultats imposables des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 au titre des frais de carburant et d'entretien, respectivement les sommes de 3 611F, 3 782F, 4 976F et 4 903F ; que si M. X... ne disposait pas de véhicule personnel pour assurer ses déplacements privés, cette seule circonstance invoquée par l'administration ne suffit pas à justifier du kilométrage retenu pour les utilisations du véhicule à caractère non professionnel ; qu'en revanche M. X..., qui conteste que le véhicule de type fourgon soit équipé pour être utilisé comme une voiture de tourisme, établit l'exagération de ce chef de redressement en faisant valoir, sans être contredit sur ce point, que les déplacements professionnels déclarés ont été surévalués de 10 000 km par an et qu'il ne parcourt pas chaque fin de semaine avec les membres de sa famille les 120 km que l'administration a en moyenne retenus ; qu'ainsi M. X..., qui doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de ce chef de redressement, est fondé à soutenir que les sommes susmentionnées ont été réintégrées à tort dans ses bases d'imposition ; Sur l'abonnement à deux revues : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables des exercices litigieux les frais d'abonnement à deux revues destinées aux amateurs de photographie ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société PRECILAB ne commercialise que des acces-soires de photographie spécialisés dont il ne serait pas fait mention dans les revues concernées, à savoir "Zoom" et "Le nouveau Photo-Cinéma", n'est pas de nature, même si les abonnements à ces revues n'ont pas été renouvelés, à faire regarder ces dépenses comme étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, M. X... est en droit de demander la déduction des sommes de 565F, 920F, 110F et 70F de ses revenus au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; Sur les loyers versés à M. X... par la société : Considérant que, M. X... a acquis en 1982 un immeuble sis dans le centre de Nancy dont la société PRECILAB a pris à bail une partie des locaux ; que les stipulations de l'acte de vente, en date du 11 janvier 1982, prévoyant que le local commercial de 60 m2 environ situé au rez-de-chaussée de l'immeuble serait loué à la société moyennant un loyer annuel de 60 000F, qui s'imposaient à M. X... comme à la société, n'étaient pas de nature à rendre intégralement déductibles les sommes versées par la société en paiement du loyer ; que la déduction de ces sommes, en application de l'article 39-1 du code général des impôts, ne pouvait être admise par le service qu'à concurrence de la valeur locative réelle des locaux loués ; qu'il résulte, toutefois, des termes de comparaison retenus par l'administration, notamment du loyer de locaux commerciaux situés dans le seul immeuble voisin dont les caractéristiques soient comparables aux locaux commerciaux loués par la société PRECILAB, que l'administration a sous-évalué leur valeur locative réelle en l'estimant à 24 000F alors que celle-ci doit être fixée à 36 000F ; que, par suite, M. X... est en droit de demander la décharge du complément d'impôt auquel il a été assujetti du fait de la réintégration dans ses revenus imposables des années 1982 et 1983 les sommes de 10 500F et 12 000F correspondant à la partie du loyer qu'il a perçue de la société excédant la valeur locative des locaux loués ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a intégralement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et à demander la déduction des sommes de 4 174F pour 1980, 4 702F pour 1981, 15 586F pour 1982 et 16 973F pour 1983 ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites de : - 4 174F au titre de l'année 1980, - 4 702F au titre de l'année 1981, - 15 586F au titre de l'année 1982, et 16 973F au titre de l'année 1983.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 109 par. 1, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L205
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.