CETATEXT000007551742 J5XLX1993X06X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 92NC00545, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00545 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1992, la requête présentée par M. Georges GUERIN, demeurant ... ; M. GUERIN demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du 9 juin 1992 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°/ la décharge des compléments d'impôt sur le revenu réclamés au titre des années 1980 à 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. GUERIN, représentant multicartes, a cessé, en 1984, alors qu'il était dans sa 65ème année, les relations de travail avec la S.A. Simoneau Cart'Ouest à l'initiative de cet employeur ; qu'il a perçu, dans le cadre d'un protocole d'accord et de transaction, une indemnité spéciale de mise à la retraite prévue ppar l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975 déterminée eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et s'élevant à 50 000F dont 40 000F ont été imposés, après étalement, au titre des années 1980 à 1984 ; Considérant que pour obtenir l'exemption fiscale du solde du montant litigieux, M. GUERIN expose d'une part, que la somme perçue est représentative d'une indemnité de clientèle et que d'autre part, elle constitue une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par ailleurs, dès lors qu'il a dû également arrêter l'ensemble de ses autres activités ; Considérant, sur le premier point, que le requérant n'apporte à l'appui de ses dires que des pièces comptables montrant l'augmentation de ses revenus entre 1963, première année au titre de laquelle il avait été rémunéré par l'employeur dont s'agit, et 1983, avant dernière année d'exercice ; que, toutefois, aux termes du protocole d'accord et de transaction signé le 5 janvier 1984, M. GUERIN a expressément renoncé "à toute prétention au bénéfice de l'indemnité de clientèle et choisi de percevoir l'indemnité spéciale de mise à la retraite" ; qu'ainsi et à défaut d'autres éléments, rien ne permet de regarder l'indemnité litigieuse comme un gain en capital et non comme un revenu alloué au salarié à raison de la rupture du contrat de travail ; Considérant, sur le second point, que M. GUERIN soutient que son départ à la retraite serait intervenu dans des conditions le rendant assimilable à un licenciement et que la somme qui lui a été versée à cette occasion par son employeur doit suivre le régime fiscal des indemnités de licenciement ; qu'à supposer établi cette circonstance, le préjudice qu'invoque le requérant, tiré de ce que l'arrêt de ses relations professionnelles avec la S.A. Simoneau Cart'Ouest aurait entraîné comme conséquence la cessation de l'ensemble de ses autres activités de V.R.P. multicartes, ne constitue pas en lui-même un dommage de nature non pécuniaire, compte tenu de l'âge de M. GUERIN ; que cependant une fraction de la somme litigieuse, à concurrence de 10 000F sur les 50 000F perçus, n'a pas été soumise à l'impôt ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. GUERIN ne démontre pas l'existence d'un préjudice non pécuniaire pour le reliquat du montant litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GUERIN ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Georges GUERIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GUERIN et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.