CETATEXT000007551744 J5XLX1993X06X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551744.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 juin 1993, 91NC00574, inédit au recueil Lebon 1993-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00574 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 9 septembre 1991, la requête présentée par M. Alain AMAT, demeurant ... ; M. AMAT demande : 1°) l'annulation du jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation d'un commandement à payer établi le 12 septembre 1989 ; 2°) l'annulation dudit commandement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de M. AMAT ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que dans le visa par le tribunal du mémoire en réplique présenté par le directeur des services fiscaux de l'Aube et enregistré à son greffe le 8 février 1990, il est fait mention d'une lettre du contribuable du 2 décembre alors qu'il s'agit en réalité d'un écrit en date du 15 décembre 1988 ; Considérant que cette simple erreur de plume, totalement indépendante de la motivation développée par les premiers juges dans leurs considérants n'a pu léser le requérant dans la défense de ses intérêts ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si dans le corps du jugement, il est précisé que les parties avaient été dûment convoquées et le conseiller-rapporteur et le commissaire du gouvernement, nommément désignés, entendus à l'audience publique, il n'en saurait être déduit que d'autres personnes, au surplus non identifiées, aient été présentes ou entendues ; que la rédaction du jugement, critiquée à tort par le requérant, transcrit fidèlement la réalité des faits dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable que les parties avaient été convoquées à l'audience mais qu'elles n'étaient ni présentes, ni représentées ; qu'en conséquence, ce moyen doit aussi être écarté ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Sur la contestation relative au bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R*.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; Considérant qu'il est constant que le requérant, au surplus dûment informé, par une lettre du 20 octobre 1989, de la procédure à suivre, n'a pas saisi le service compétent, préalablement à la saisine du tribunal administratif ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge sont irrecevables ; Sur l'opposition à contrainte : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. AMAT n'a déposé aucun mémoire préalable à la saisine de la juridiction administrative auprès du trésorier-payeur général de l'Aube, seul compétent pour les contestations relatives au recouvrement de l'impôt sur le revenu, à la suite du commandement à payer qui lui avait été adressé le 12 septembre 1989 ; qu'en conséquence, les conclusions relatives à l'annulation de l'opposition à contrainte sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. AMAT doit être rejetée ;Article 1 : La requête de M. AMAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AMAT et au ministre du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.