CETATEXT000007551745 J5XLX1993X06X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 91NC00653, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00653 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1991, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 15 octobre 1991 ; Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à M. X..., en qualité d'administrateur des biens de son fils, une rente annuelle de 7 143 F payable par trimestre échu et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 44 674,43 F ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, qui a relevé l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER après en avoir détaillé les éléments constitutifs, a suffisamment motivé son jugement ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER : Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin, en premier lieu, de rechercher si les antécédents et l'état physique de Mme X..., dans les dernières semaines de sa grossesse, auraient justifié des examens prénataux plus approfondis que ceux auxquels elle a été soumise ou permettaient de prévoir les difficultés de l'accouchement et la nécessité de la présence d'un médecin, capable de recourir le cas échéant à une césarienne ou à l'utilisation de forceps, en second lieu, de décrire les conditions de l'accouchement de Mme X... et de donner son avis à ce propos, en indiquant notamment si les actes de la sage-femme ont été conformes aux règles de l'art médical, compte-tenu des connaissances scientifiques existant à l'époque des faits, et à sa déontologie, et si les difficultés qui se sont présentées auraient imposé, eu égard à leur ampleur d'une part et au stade où elles sont apparues d'autre part, l'appel à un médecin en cours d'accouchement, en troisième lieu, de préciser si les soins nécessités par l'état du nouveau-né ont été apportés avec la diligence nécessaire dès l'expulsion ou, au contraire, d'indiquer les séquelles d'un éventuel retard sur l'état actuel du jeune Mohamed ;Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la demande du CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER, procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise en vue de : 1° rechercher si les antécédents et l'état physique de Mme X... dans les dernières semaines de sa grossesse justifiaient des examens prénataux plus approfondis et si les difficultés de l'accouchement étaient prévisibles ; L'expert précisera si, eu égard à ces éléments, la présence d'un médecin apparaissait nécessaire dès le début de l'accouchement, 2° décrire les conditions de l'accouchement de Mme X... ; L'expert donnera son avis à ce propos et indiquera notamment si la sage-femme a agi conformément aux règles de l'art et de la déontologie ; il précisera si les difficultés rencontrées excédaient ses capacités et imposaient l'appel à un médecin dont l'intervention aurait pu être utile, 3° préciser si les soins nécessités par l'état du nouveau-né ont été apportés avec diligence ou si un retard éventuel a eu des conséquences, et si oui lesquelles, sur l'état actuel du jeune Mohamed X... ;Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER, à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.