CETATEXT000007551748 J5XLX1993X06X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00683, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00683 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1992, la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant à cette date chez Mme Z..., rue Haute, 51220 Pouillon ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de décrire l'état du mur pignon de l'immeuble sis ... appartenant à Mme Micheline Y... et de dire les travaux de réfection que nécessite éventuellement ce mur ainsi qu'en chiffrer le coût ; 2°/ d'ordonner cette expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me DESMET, avocat de la société ORFANI et de Me BELIN, avocat de Gaz de France et la société d'assurances U.A.P., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que dans le cas où Mme X... serait condamnée par le juge judiciaire à indemniser Mme Y... du préjudice résultant pour celle-ci de la démolition de l'immeuble appartenant à Mme X..., en exécution d'un arrêté de péril du maire de Reims, le montant du préjudice dont la requérante pourrait demander réparation devant la juridiction administrative serait égal au montant de la condamnation prononcée à son encontre par le juge judiciaire ; que si le juge administratif ne serait pas lié par l'évaluation du préjudice de Mme Y... à laquelle se serait livré le juge judiciaire et ne serait donc pas tenu d'accorder à Mme X... une indemnité égale au montant de sa condamnation par ledit juge, il appartiendrait le cas échéant aux défendeurs à l'instance engagée devant la juridiction administrative par Mme X... d'établir le caractère excessif de cette évaluation ; qu'ainsi Mme X... ne supporterait pas la charge de la preuve ; qu'en outre, pour trancher une contestation de cette nature sur le montant du préjudice de Mme Y..., le juge administratif pourrait utilement se référer à l'expertise, regardée comme un élément d'information, diligentée par le juge judiciaire, quand bien même cette expertise n'a pas été conduite contradictoirement avec l'ensemble des parties éventuelles au procès administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'expertise sollicitée par Mme X... ne peut être regardée comme utile à la défense de ses intérêts ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions, issues de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, se sont substituées, à compter du 1er janvier 1992, à celles de l'article R.222 du même code ; que les demandes de condamnation de Mme X... présentées par France-Télécom et de Gaz de France sur la base dudit article R.222 doivent donc être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à France-Télécom et à Gaz de France une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les demandes de condamnation de Mme X... présentées par France-Télécom et Gaz de France sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la société ORFANI, à France-Télécom et à Gaz de France. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1, R222 Loi 91-647 1991-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.