← France

92NC00691

CETATEXT000007551760 J5XLX1993X10X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 92NC00691, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00691 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à Geneuille

(25870); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du 2 décembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme, calculée à compter du 1er janvier 1981, correspondant à l'ajustement de son salaire depuis son recrutement par adjonction de la fraction des augmentations générales accordées aux fonctionnaires constituant la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence ; 2°) d'ordonner au ministre de l'équipement d'ajuster son salaire par adjonction de la part d'indemnité de résidence qui aurait dû être intégrée à son salaire depuis son recrutement et de condamner l'Etat à lui en verser les rappels depuis le 1er janvier 1981 ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 juillet 1989, présenté pour l'Union fédérale de l'équipement C.F.D.T., dont le siège est ..., représentée par le responsable de son service contentieux ; l'Union fédérale équipement C.F.D.T. conclut aux mêmes fins que M. X... ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 1992, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête, à la capitalisation des intérêts échus et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la décision en date du 24 août 1992 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article L.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié notamment par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment les articles 27 et 28 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'alors même qu'il conclut à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de l'équipement d'ajuster son salaire, M. X... doit être regardé en l'espèce, eu l'égard à la motivation de sa requête, comme ayant entendu demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme d'argent correspondant à la différence entre les émoluments qu'il a perçus et ceux qui résulteraient du rehaussement de son salaire à compter de son recrutement pour tenir compte de l'intégration dans ce salaire des sommes correspondant à la diminution progressive du taux de l'indemnité de résidence alors versée aux seuls fonctionnaires titulaires ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement et du logement et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête doit être rejetée ; Sur le droit à indemnité : Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme, dont M. X... fait partie, avaient droit, avant l'intervention du décret du 30 juillet 1987 qui exclut du bénéfice de cette indemnité les agents contractuels qui n'occupent pas "un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique", à l'indemnité de résidence ; que cette indemnité a fait l'objet, depuis la date de recrutement de M. X..., de réductions successives par des décrets qui, majorant parallèlement la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, ont réalisé l'intégration progressive de l'indemnité de résidence dans le traitement ; que le requérant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon, après avoir condamné l'Etat à lui verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 1er novembre 1983, date à laquelle le taux de l'indemnité de résidence versée aux agents civils de l'Etat dans le département du Doubs est devenu nul, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'ajustement de son salaire pour tenir compte de l'intégration précitée de l'indemnité de résidence dans le traitement des agents de l'Etat, au motif qu'il n'aurait pas établi que les augmentations de sa rémunération mensuelle brute n'aient pas tenu compte de cette intégration ; Considérant qu'aux termes des stipulations du contrat de travail de M. X..., sa rémunération mensuelle brute est "automatiquement majorée ... par référence aux augmentations générales de traitements des personnels civils et militaires de l'Etat" ; qu'il résulte des dispositions précitées, qui n'opèrent aucune distinction entre les divers éléments constitutifs que peuvent prendre en compte les augmentations générales de rémunération accordées aux agents de l'Etat, que M. X... était en droit de bénéficier de l'ensemble de ces augmentations sans qu'il puisse lui être opposé, dès lors qu'il avait droit à l'indemnité de résidence, qu'une fraction de ces augmentations constituait la contrepartie de la réduction de cette indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement et du logement, l'augmentation de traitement accordée à M. X... excluait ladite fraction ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que le jugement attaqué soit réformé et que la somme au versement de laquelle l'Etat a été condamné soit portée au montant représentant la perte de traitement subie à raison du défaut d'attribution de la fraction de rémunération correspondant aux abaissements successifs du taux de l'indemnité de résidence intervenus depuis son recrutement, cette perte étant toutefois calculée pour la seule période postérieure au 31 décembre 1980, en raison des effets de la prescription quadriennale, non contestés par le requérant ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que la somme due dans les conditions définies ci-dessus ne peut être déterminée à partir des éléments figurant au dossier ; qu'il y a ainsi lieu de renvoyer le requérant devant le ministre pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité ; Sur l'intervention de l'Union fédérale de l'équipement C.F.D.T. : Considérant que la requête de M. X... tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant le complément de rémunération qu'il estime lui être dû ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que, par suite, l'intervention présentée par l'Union fédérale de l'équipement C.F.D.T. et tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de cette requête n'est elle-même pas dispensée de ce ministère ; que l'Union fédérale de l'équipement C.F.D.T., qui n'a pas présenté son intervention par l'intermédiaire de l'un de ces mandataires, n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de procéder à sa régularisation ; que, dès lors, ladite intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant qu'une demande de capitalisation des intérêts ne saurait par elle-même tenir lieu de conclusions tendant à l'octroi des intérêts moratoires afférents à l'indemnité au versement de laquelle une partie au litige est condamnée ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'indemnité représentant le rappel de traitement auquel il a droit à compter du 1er janvier 1981 donne lieu à la capitalisation des intérêts échus ne sont pas accompagnées et n'ont pas davantage été précédées d'une demande tendant au versement desdits intérêts ; que par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... l'indemnité de 3 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'Union fédérale de l'équipement C.F.D.T. n'est pas admise.Article 2 : La somme au versement de laquelle l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 décembre 1987 est portée au montant résultant de la différence entre la rémunération que M. X... aurait perçue en appliquant l'intégralité des augmentations des traitements des fonctionnaires de l'Etat intervenues depuis son recrutement et celle qu'il a effectivement perçue. Le versement de la somme ainsi calculée n'interviendra que pour la période postérieure au 31 décembre 1980.Article 3 : M. X... est renvoyé devant le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme pour la liquidation des sommes prévues à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à l'Union fédérale de l'équipement C.F.D.T. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1 Décret 87-589 1987-07-30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.