CETATEXT000007551764 J5XLX1993X10X0000000707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00707, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00707 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Nathalie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de son représentant légal, M. Jacques X..., tendant à ce que la VILLE DE NANCY soit condamnée à lui verser diverses sommes à raison des dommages qu'elle a subis consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 25 août 1979 ; 2°/ de déclarer la VILLE DE NANCY responsable du préjudice subi ; 3°/ d'ordonner une expertise médicale avec mission de l'examiner, de dire si elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle consécutive à son accident et de donner son avis sur le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique ; 4°/ de condamner la VILLE DE NANCY à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000F ; 5°/ de condamner la VILLE DE NANCY à lui payer une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 1993, présenté pour Mlle X... ; Mlle X... conclut aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne avant-dire-droit une expertise avec mission de se prononcer sur la conformité du plongeoir aux normes de sécurité alors en vigueur et sur le fait de savoir si l'absence de barreaux dans la partie basse de la rambarde permet de regarder l'ouvrage comme présentant un défaut de conception ou d'aménagement de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE NANCY ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me Y... de la S.C.P. BIDAULT-CROUVISIER, avocat de Mlle X..., et les observations de Me Z..., du Cabinet GAUCHER, avocat de la VILLE DE NANCY ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE NANCY et tirée de la tardiveté de la requête : Considérant, d'une part, que le plongeoir de la piscine municipale de Gentilly, qui constitue un ouvrage public propriété de la VILLE DE NANCY, était muni d'un garde-corps et d'une sous-lisse de protection propres à éviter le risque de chute sur le sol d'un usager normalement diligent ; qu'alors même que ce garde-corps n'était pas pourvu de barreaux verticaux empêchant le passage d'un enfant dans l'espace laissé libre entre le garde-corps et la sous-lisse et entre celle-ci et la plate-forme, contrairement aux dispositions de la norme française publiée en octobre 1978 relative aux règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps et rampes d'escaliers, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle eût revêtu un caractère obligatoire à l'égard de l'ouvrage en cause, mis en service en 1970, la VILLE DE NANCY doit ainsi être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de ce dernier ; que la seule circonstance que la VILLE DE NANCY ait mis en place une protection supplémentaire postérieurement à l'accident dont la jeune Nathalie X..., alors âgée de 7 ans, a été victime le 25 août 1979 en chutant du plongeoir sur le sol, ne saurait révéler que l'ouvrage ait été auparavant atteint d'un vice de conception constitutif d'un défaut d'entretien normal ; Considérant, d'autre part, que le plongeoir d'une piscine ne saurait être rangé au nombre des ouvrages exceptionnellement dangereux dont les dommages auxquels ils sont à l'origine sont susceptibles d'engager la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des usagers alors même que ces ouvrages ne présenteraient pas de vice de conception ou de défaut d'aménagement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée dans son mémoire en réplique, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Jacques X..., son représentant légal, tendant à engager la responsabilité de la VILLE DE NANCY à raison de l'accident dont elle a été victime ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mlle X..., qui succombe à la présente instance, ne saurait en tout état de cause demander la condamnation de la VILLE DE NANCY à lui verser une indemnité au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la VILLE DE NANCY et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.