CETATEXT000007551771 J5XLX1993X11X0000000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 92NC00577, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00577 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, le 28 juillet 1992, présentée par la S.A.R.L. QUAI DE LA COMEDIE prise en la personne de son liquidateur M. Bernard X... demeurant, ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; 2°/ d'accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. QUAI DE LA COMEDIE, dont M. X... a été le gérant statutaire jusqu'au 23 novembre 1982 a été dissoute à la date précitée à la suite de la réunion de la totalité des parts sociales de ladite société entre les mains de M. X... ; que ce dernier qui s'est déclaré liquidateur amiable a clôturé les opérations de liquidation le 1er décembre 1982 ; que la publicité de cette dissolution a été réalisée par une annonce parue le 20 décembre 1982 ; que, postérieurement à l'ensemble de ces faits, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de cette SOCIETE aux mois de septembre et novembre 1984, notifié par un acte interruptif de prescription, des redressements d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en décembre 1984, puis envoyé un avis d'imposition et un autre de mise en recouvrement le 30 novembre 1985 à M. X... pris en sa qualité de représentant légal liquidateur de la S.A.R.L. QUAI DE LA COMEDIE et enfin rejeté les réclamations présentées par celui-ci à l'encontre des taxations opérées ; que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa requête en décharge des impositions contestées ; Considérant que la personnalité morale d'une société, alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales ; que, lorsque une société est liquidée l'administration fiscale doit cependant être à même de pouvoir vérifier les déclarations faites au nom de la société dissoute, rétablir les omissions ou insuffisances en notifant à la société dissoute les redressements envisagés, sans que la circonstance que la clôture des opérations de liquidation soit intervenue puisse faire obstacle à ses prérogatives de puissance publique telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Considérant en outre qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement a été effectuée auprès de la société dissoute prise en la personne de son liquidateur, que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite notification serait irrégulière en tant qu'elle viserait une personne physique manque en fait ; que, si M. X... entend soutenir qu'il n'est pas le redevable de l'impôt, ce moyen lié au recouvrement de l'impôt est inopérant dans un litige relatif à l'assiette dudit impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... pris en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. QUAI DE LA COMEDIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge ;Article 1 : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... pris en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. QUAI DE LA COMEDIE et au MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES
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