← France

93NC00624

CETATEXT000007551773 J5XLX1993X11X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 93NC00624, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00624 2E CHAMBRE C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1993, présentée pour la société BRISARD-NOGUES dont le siège social est à Dampierre-sur-Salon représentée par son président-directeur général en exercice ; La société BRISARD-NOGUES demande la rectification pour erreur matérielle du dispositif de l'arrêt en date du 8 avril 1993 par lequel, statuant sur sa requête, la Cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 octobre 1991 en réduisant de la somme de 4 000 000 F les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société BRISARD-NOGUES au titre de l'année 1984 ; La société requérante soutient que le dispositif de l'arrêt n'est pas en conformité avec ses motifs ; Vu l'arrêt en date du 8 avril 1993 ; Vu le dossier de la requête enregistrée à la Cour les 6 et 20 janvier 1992, sous le n° 92NC00005 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.231 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 8 avril 1993 susvisé que la Cour a admis le bien-fondé de la requête de la société BRISARD-NOGUES en reconnaissant le caractère de charges déductibles de l'exercice clos en 1984, d'une part, à l'abandon de créances s'élevant à 3 000 000 F auquel cette société a consenti le 23 mars 1984 lors de la cession des 5 976 actions qu'elle détenait dans le capital social de la S.A. J.B. MOREL, d'autre part, à la provision qu'elle a constituée pour la somme de 6 666 660 F correspondant au montant du prêt résultant de la conversion de la créance commerciale qu'elle détenait sur la S.A. J.B. MOREL et dont l'administration n'a admis la déduction des bases d'imposition du même exercice qu'à hauteur de 2 666 660 F ; qu'ainsi, selon les motifs de sa décision, la Cour a entendu faire droit, sur les deux points en litige, à la demande de la société BRISARD-NOGUES tendant à ce que ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1984 soient réduites de la somme de 7 000 000 F ; que, toutefois, le dispositif de l'arrêt, dont les motifs susanalysés sont le soutien nécessaire, n'a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société BRISARD-NOGUES que d'une somme de 4 000 000 F ; que, par suite, l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la société BRISARD-NOGUES et qui, par application des dispositions de l'article R.231 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être rectifiée pour mettre son dispositif en conformité avec ses motifs ; qu'il y a donc lieu de porter le montant de la réduction des bases à la somme de 7 000 000 F et d'annuler, en conséquence, le jugement du tribunal administratif ;Article 1 : Le dispositif de l'arrêt n° 92NC00005 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 8 avril 1993 est remplacé par le dispositif suivant : Article 1 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société BRISARD-NOGUES au titre de l'année 1984 sont réduites de la somme de 7 000 000 F.Article 2 : La société BRISARD-NOGUES est déchargée des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 octobre 1991 est annulé.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRISARD-NOGUES et au ministre du budget. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.