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93NC00636

CETATEXT000007551774 J5XLX1993X11X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 93NC00636, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00636 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI VU l'ordonnance en date du 5 mai 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. X... enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1993 par laquelle M. Jean-Claude X... demeurant ... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Metz ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU la décision du président de la deuxième chambre dispensant d'instruction la requête de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de M. Jean-Claude X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il est avéré que la réclamation de M. X..., présentée au service fiscal le 18 février 1987, qui tendait à obtenir le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983, a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur des services fiscaux de la Moselle en date du 29 octobre 1987 mentionnant le délai de recours contentieux, dont il a reçu notification le 10 novembre 1987 ; que M. X... a saisi de ce rejet le tribunal administratif de Strasbourg par une requête enregistrée au greffe annexe du tribunal le 27 février 1989 ; qu'à cette date le délai de recours prévu par l'article R.199-1 précité du livre des procédures fiscales était expiré ; que, dès lors, sa requête était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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