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92NC00757

CETATEXT000007551776 J5XLX1993X11X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/17/CETATEXT000007551776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NC00757, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00757 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI VU le recours, enregistré le 30 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ; Le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 27 mai 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 20 février 1990 opposant à M. X... la prescription quadriennale pour les rappels de traitement antérieurs au 1er janvier 1984 en tant que cet arrêté s'applique aux traitements antérieurs au 14 octobre 1982 ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; VU le mémoire, enregistré le 7 juillet 1993 au greffe de la Cour, présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué pour les rappels de traitement afférents à la période du 21 mars au 31 décembre 1983 ; VU l'ordonnance en date du 9 septembre 1992 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement du recours du ministre ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi N° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me VILLEMIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours principal du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ; qu'il est constant que M. X..., titularisé à compter du 1er novembre 1981 en qualité d'inspecteur de police, a adressé, le 14 octobre 1982, une demande écrite au ministre de l'intérieur tendant à la révision de sa situation administrative en faisant valoir l'indice de traitement qu'il détenait antérieurement dans le corps des instituteurs ; qu'alors même qu'il n'est pas établi qu'une décision expresse de rejet de cette demande lui ait été notifiée, il résulte des dispositions ci-dessus analysées que cette réclamation a fait courir à compter du 1er janvier 1983 un nouveau délai de prescription de quatre ans venu à expiration le 31 décembre 1986 et qu'ainsi la créance alléguée par M. X... était définitivement prescrite lorsque ce dernier a présenté une nouvelle demande de révision de sa situation administrative le 22 mars 1988 ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que la prescription n'était pas acquise le 1er janvier 1988 en ce qui concerne les rappels de traitement dus au titre de la période du 1er novembre 1981 au 14 octobre 1982 et a ainsi annulé l'arrêté en date du 20 février 1990 par lequel avait été opposée à M. X... la prescription quadriennale pour les rappels de traitement antérieurs au 1er janvier 1984 en tant que cet arrêté s'applique aux traitements antérieurs au 14 octobre 1982 ; Sur le recours incident de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure ..." ; que l'arrêté du 21 mars 1983 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin, à compter du 1er novembre 1981, au détachement de M. X... auprès du ministère de l'intérieur et l'a remis à la disposition du corps des instituteurs du département du Nord en vue de sa radiation dudit corps ne saurait être regardé comme ayant eu pour objet ou pour effet de satisfaire la demande susrappelée de reclassement dans son nouveau corps qu'il avait formulée le 14 octobre 1982 auprès du ministère de l'intérieur ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir avoir été placé dans l'incapacité d'agir en vue d'obtenir la révision de sa situation administrative à compter de la notification de cet arrêté ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'est ainsi pas fondé à prétendre que la prescription n'aurait pas couru contre lui pour les rappels de traitement afférents à la période du 21 mars 1983 au 1er janvier 1984 et à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions incidentes sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. X.... 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2, art. 3

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